Gouvernance

1. Quel est l’organe institutionnel qui devrait constituer le ou les CER?

L’EPTC exige que la plus haute instance constitue le ou les CER, définisse un rapport hiérarchique approprié avec le ou les CER et veille à ce que les CER soient dotés des ressources financières et administratives suffisantes pour exercer leurs fonctions. L’EPTC ne précise pas quelle instance d’un établissement répond à cette définition puisque les établissements possèdent différentes structures de gouvernance. Cependant, dans l’application de l’article 6.2, l’EPTC présente un éventail d’instances susceptibles de jouer ce rôle, en mettant l’accent sur celles qui sont investies des plus hautes responsabilités sur le plan administratif plutôt que sur le plan de l’enseignement. Il appartient aux établissements de déterminer la plus haute instance en fonction de leurs propres structures et en tenant compte de la mesure dans laquelle les autres responsabilités de ces instances pourraient entrer en conflit avec la responsabilité de constituer un CER.

2. Pourquoi n’est-il pas permis que le conseiller juridique externe d’un établissement soit membre du CER de cet établissement?

Le conseiller juridique externe d’un établissement, peu importe le genre de conseils juridiques qu’il fournit à l’établissement, ne peut pas faire partie du CER de l’établissement pour la même raison que le conseiller juridique interne d’un établissement ne peut pas en faire partie. Il y a un risque de confusion entre le rôle de l’avocat comme conseiller juridique et son rôle comme membre du CER. Même si l’établissement fait appel au conseiller juridique externe uniquement au cas par cas, ce dernier n’est pas à l’abri de pressions découlant du fait qu’il soit perçu comme étant trop concerné par les intérêts de l’établissement – qu’il s’agisse d’intérêts financiers qu’une recherche se poursuive ou de l’intérêt à protéger l’établissement d’éventuels recours. Il y a ainsi une source potentielle de conflits d’intérêts qui pourrait miner l’indépendance et la crédibilité du CER.

Pour qu’un CER fonctionne efficacement, il importe que ses membres, y compris le membre versé en droit, comprennent le rôle du CER tel qu’il est décrit à l’article 6.3 et le rôle précis du membre versé en droit. Le membre versé en droit est appelé à « attirer l’attention du CER sur les questions juridiques et leurs implications (p. ex. questions relatives au respect de la vie privée). Il ne consiste pas à donner des avis juridiques ou à agir comme conseiller juridique du CER ». (application de l’article 6.4).

3. Un conseiller juridique externe qui ne fournit pas actuellement des services juridiques à un établissement peut-il faire partie du CER de cet établissement?

Bien que ce ne soit pas idéal, un conseiller juridique externe peut remplir le rôle du membre versé en droit d’un CER lorsqu’il ne fournit plus de services juridiques à l’établissement (voir la description du rôle du membre versé en droit dans l’application de l’article 6.4). Lorsqu’il décide de nommer un ancien conseiller juridique externe comme membre du CER, l’établissement devrait tenir compte des facteurs suivants :

Il est prudent de consigner par écrit les mesures prises pour en arriver à la décision de nommer ce membre.

4. Lorsqu’une personne travaillant sous les auspices d’un établissement participe à une recherche uniquement en tant que fournisseur de services à des chercheurs d’autres établissements, le CER de son établissement devrait-il évaluer la recherche?

La personne ne serait pas tenue de soumettre la recherche au CER de son établissement tant que :

Si la personne fournissant des services respecte ces conditions, ou si la situation est visée par une exception prévue par la politique de son établissement, il suffirait qu’elle obtienne du chercheur principal la confirmation que la recherche a été évaluée par le CER de l’établissement du chercheur principal et qu’elle est conforme à l’EPTC. Sinon, la personne pourrait rendre la prestation de ses services conditionnelle à l’obtention de la preuve qu’une évaluation a été réalisée par un CER et à l’approbation de la recherche conformément à l’EPTC.

5. Est-ce que les établissements devraient rendre publics les procès-verbaux des CER?

Il n’y a pas d’exigence générale dans l’EPTC à propos de l’accès au publique des procès-verbaux des CER. La recommandation dans l’EPTC en la matière est contenue dans l’application de l’article 6.17 : les dossiers, procès-verbaux et autres documents pertinents doivent être accessibles aux représentants autorisés de l’établissement, aux chercheurs, aux commanditaires et aux bailleurs de fonds dans certaines circonstances « pour faciliter les vérifications internes et externes, pour la surveillance de la recherche ou pour permettre les réévaluations ou les appels. »

Bien que l’EPTC ne dispose pas de lignes directrices spécifiques concernant la publication des procès-verbaux, il invite les établissements à la transparence de manière à mettre en évidence leur responsabilité tout en protégeant la confidentialité de leurs chercheurs (voir l’application de l’article 6.1).

6. Si une grève dans un établissement empêche le CER d’effectuer des évaluations de l’éthique, tous les travaux de recherche doivent-ils être suspendus?

Les établissements sont encouragés à prendre des mesures pour s’assurer que des retards ne compromettent pas le bien-être des participants, notamment parce qu’ils feraient augmenter les risques ou créeraient de nouveaux risques. Les établissements devraient tenter de prévoir l’incidence d’une grève et les exigences exceptionnelles qui en découlent en ce qui concerne le fonctionnement du CER. Ils sont encouragés à mettre au point des mécanismes permettant d’assurer la continuité de l’évaluation de l’éthique de la recherche, et à les mettre en œuvre en cas de grève touchant le fonctionnement du CER.

Un établissement peut envisager de conclure des ententes avec d’autres établissements prévoyant qu’ils assument la responsabilité de ses évaluations de l’éthique en cas de grève. Pour mettre au point de telles dispositions, les établissements peuvent prendre en compte les lignes directrices pertinentes de la section D du chapitre 6 de la Politique portant sur l’évaluation de l’éthique de la recherche en situation d’urgence publique officiellement déclarée. Une grève n’est pas une telle situation d’urgence, mais elle pose des problèmes semblables en ce qui a trait à l’évaluation de l’éthique de la recherche, parce qu’elle a une incidence temporaire sur le fonctionnement normal d’un CER.

7. Si un chercheur transfère son projet de recherche d’un établissement (où le CER a initialement approuvé le projet) à un autre, est-il tenu de demander une évaluation par le CER du deuxième établissement?

Puisqu’il s’agit d’une recherche avec des êtres humains qui se poursuit, l’évaluation par le CER du deuxième établissement est nécessaire à moins que les deux établissements aient  autorisé un modèle alternatif d’évaluation tel que décrit à l’application de l’article 8.1. Chaque établissement est responsable de l’acceptabilité éthique de la recherche avec des êtres humains réalisés sous son autorité ou sous ses auspices (article 6.1). Lorsqu’un chercheur transfère son projet de recherche d’un établissement à un autre, la recherche passe effectivement des auspices d’un établissement aux auspices de l’autre.

Pour faciliter l’évaluation, le chercheur peut communiquer au CER du deuxième établissement les coordonnées du CER du premier établissement. Le CER du deuxième établissement peut demander de la documentation pour faciliter et éclairer son évaluation de l’acceptabilité éthique de la recherche – par exemple, une copie des documents de consentement, une preuve de l’approbation de l’éthique donnée par le premier établissement ou une copie de la demande initiale. Dans le cas de la recherche à risque minimal, le CER du deuxième établissement peut accepter l’évaluation du premier (application de l’article 8.1). Le niveau de l’évaluation par le CER devrait être déterminé selon l’approche proportionnelle de l'évaluation de l’éthique de la recherche (article 6.12).

8. Les activités de recherche qui font partie d’un cours et qui visent des buts pédagogiques relèvent-elles de la compétence du CÉR?

Les activités de recherche qui font partie d’un cours et qui visent principalement des buts pédagogiques relèvent de la compétence du CER (voir l’application de l’article 2.1 et de l’article 6.12). On confie ces activités aux étudiants dans le but de leur enseigner comment effectuer la recherche dans un contexte éducatif structuré. Par exemple, on leur demande de mener des entrevues pour recueillir des données qui serviront à un travail inhérent à un cours ou pratiquer les techniques d’entrevue. Les participants à ces activités peuvent être exposés à des risques (généralement un risque minimal) en raison de leur participation et il est possible qu’ils ne fassent aucune distinction entre ces activités et les autres activités répondant à la définition de « recherche » dans l’EPTC (voir l’application de l’article 2.1).

En conformité avec l’approche proportionnelle de l’évaluation éthique de la recherche, les activités de recherche à risque minimal qui font partie d’un cours peuvent généralement être soumises à une évaluation déléguée. Ces activités sont uniques en leur genre du fait que l’EPTC autorise leur évaluation par des délégués du CER au niveau du département, de la faculté ou de leur équivalent si l’établissement l’autorise (voir l’application de l’article 6.12). Généralement, le professeur qui donne le cours, à titre de personne-ressource pour le CER, présente une demande d’évaluation éthique décrivant les activités de recherche qui font partie du cours, indiquant comment les données seront gérées et précisant si elles serviront à une quelconque fin autre qu’un travail inhérent au cours. Ainsi, il ne serait pas nécessaire que chaque étudiant ou groupe d’étudiants présente individuellement une demande d’évaluation éthique.

Le CER qui opte pour l’évaluation par délégation pour des activités de recherche qui font partie d’un cours « exigera que les actions et décisions des évaluateurs délégués soient bien documentées et fassent l’objet d’un rapport à l’intention du CER dans son ensemble […] Du fait des obligations découlant de son mandat, le CER demeure responsable de l’éthique de tout projet de recherche avec des êtres humains qui relève de sa compétence, quelle que soit la stratégie retenue pour l’évaluation éthique. » (Voir l’application de l’article 6.12).

Si les activités de recherche qui font partie d’un cours comportent plus qu’un risque minimal pour les participants ou si les activités servent par la suite à des fins de recherche (p. ex., dans le cadre du programme de recherche d’un chercheur), elles doivent être évaluées en vertu des dispositions régissant l’utilisation secondaire conformément aux modalités habituelles des CER de l’établissement (voir l’article 6.12). Des thèses ou d’autres projets de recherche équivalents exigeant la participation d’êtres humains répondent habituellement à la définition de la recherche au sens de la Politique (voir l’application de l’article 2.1 et Évaluation par le CER no1). Ils ne sont pas considérés comme des activités qui font partie d’un cours même si ces thèses ou ces projets de recherche sont associés à un numéro de cours. Ils devraient être examinés par le CER selon l’approche proportionnelle.

9. Selon l’EPTC, qu’est-ce qui fait en sorte qu’un comité d’éthique de la recherche (CER) est indépendant?

L’EPTC stipule que les « CER prennent leurs décisions de façon indépendante et rendent compte du processus d’évaluation de l’éthique de la recherche à la plus haute instance qui les a constitués » (article 6.2). L’indépendance d’un CER représente sa capacité à effectuer des évaluations et à prendre des décisions relatives à l’acceptabilité éthique des travaux de recherche en toute indépendance, à l’abri de toute influence ou interférence indue.

Les établissements doivent s’assurer que la gouvernance et le soutien nécessaires sont en place pour veiller à établir et à préserver l’indépendance des CER. Sur le plan opérationnel, il « revient à la plus haute instance d’un établissement de constituer le ou les CER, de définir un rapport hiérarchique approprié avec chacun des CER » (consulter l’article 6.2; consulter également Gouvernance no1 pour obtenir des conseils sur l’organe institutionnel qui devrait constituer le CER). La plus haute instance de l’établissement doit également fournir les ressources financières et administratives nécessaires pour le fonctionnement efficace et continu du CER, sans interférence ni influence sur son indépendance en matière de prise de décisions sur l’acceptabilité éthique des travaux de recherche. Pour préserver l’indépendance du CER relativement à l’évaluation et à la prise de décisions en matière d’éthique, « les cadres supérieurs de l’établissement ne doivent pas faire partie du CER » ni interférer dans ses délibérations et ses décisions (article 6.4). Leur intervention ou leur présence dans une pièce où le CER prend des décisions peut exercer une influence sur le processus décisionnel et miner l’indépendance du CER dans l’accomplissement de son mandat.

Bien que le CER doive prendre des décisions sur l’acceptabilité de la recherche en toute indépendance, cela ne signifie pas qu’il est indépendant de l’établissement. Le CER est créé par l’établissement, son autorité et ses ressources lui sont conférées par l’établissement et il doit rendre compte de l’intégrité de ses processus à l’établissement. Sur le plan opérationnel, l’établissement devrait « prévoir un mécanisme pour coordonner les activités de tous [ses] CER et préciser les relations […] avec les autres autorités compétentes » (application de l’article 6.3). Bien que le personnel administratif en matière d’éthique des travaux de recherche appuie le fonctionnement du CER, il doit également rendre compte des questions administratives et opérationnelles à l’établissement.

L’EPTC stipule que, pour atteindre un juste équilibre entre l’indépendance des CER en matière de prise de décisions et leur obligation de rendre compte aux établissements, ces derniers « doivent avoir des procédures écrites pour la nomination, la reconduction et la destitution des membres des CER, y compris du président » (application de l’article 6.2). Idéalement, les procédures de ce genre doivent être élaborées conjointement avec les personnes concernées par leur mise en œuvre ou y participant. En outre, l’EPTC favorise la mise en œuvre de processus de communication efficaces entre les CER et les dirigeants pertinents de leurs établissements. Dans le cadre de la gestion de cette communication, les « CER et les cadres supérieurs devraient prévoir d’autres contextes [que les réunions des CER] pour discuter des questions de politique, des enjeux généraux soulevés par les activités des CER ou des besoins en formation et en éducation, dans l’intérêt global du fonctionnement et du mandat des CER » (application de l’article 7.3).

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