Essais cliniques (PDF, 387 Ko)
Mémoire présenté par le
Février 2008
Le contenu de ce document et les opinions qui y sont exprimées sont ceux des membres du comité et ne reflètent pas nécessairement ceux du Groupe consultatif interagences ou du Secrétariat en éthique de la recherche.
Le Groupe et le Secrétariat apprécieraient recevoir vos commentaires à l’adresse suivante: rapport@ger.ethique.gc.ca.
Le texte qui suit renferme des recommandations visant à modifier l’Énoncé de politique des trois Conseils: Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC).
En 1993, la DreNancy F. Olivieri, qui travaillait comme hématologue et chercheure au Hospital for Sick Children de Toronto et comme professeure de médecine à l’Université de Toronto, a conclu des ententes pluriannuelles avec la société pharmaceutique Apotex Inc. en vue de mener des essais cliniques du défériprone, un nouveau médicament visant à contrer les concentrations excessives de fer chez les patients thalassémiques1.
Après quelques années, la D reOlivieri a eu des doutes au sujet de l’efficacité et de l’innocuité du médicament. Lorsqu’elle a tenté d’informer ses patients de ses effets secondaires possibles, on lui a rappelé les ententes qu’elle avait signées stipulant que tous les résultats et données devaient demeurer confidentiels et étaient la propriété d’Apotex, sans permission expresse de divulguer, et on l’a prévenue que toute violation de ces dispositions entraînerait des poursuites judiciaires.
Une série de litiges s’ensuivit.
En octobre 2001, l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) a publié un rapport dans lequel elle formulait un certain nombre de recommandations. Certaines de ces recommandations visaient les Organismes, leur demandant notamment d’envisager d’intégrer à l'EPTC des directives concernant les clauses de non-divulgation dans les contrats et les ententes de recherche. En mai 2003, dans un renvoi des présidents (voir l’annexe A), les Organismes ont donné instruction au Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER) d’élaborer un projet de modification à l'EPTC. Le GER a alors mis sur pied un groupe de travail.
Les recommandations qui suivent traitent de façon générale des responsabilités en matière de partage de l’information; elles visent à intégrer de façon plus explicite dans l'EPTC des normes modernes sur le partage de l’information nouvelle issue des essais cliniques.
Ces recommandations découlent d’un examen des principaux rapports traitant de l’affaire Olivieri2, de documents nationaux et internationaux pertinents, ainsi que de la documentation interdisciplinaire pertinente au renvoi des présidents.
Conformément au renvoi des présidents, le Groupe s’est intéressé en priorité aux recommandations 1 et 25 du rapport de l’ACPPU sur l’affaire Olivieri; cependant, il a aussi examiné et pris en compte d’autres recommandations (voir l’annexe B). Le Groupe souscrit à la teneur générale des recommandations de l’ACPPU. À son avis, elles traitent d’une question d’éthique qui est au centre de la plupart des rapports inspirés de l’affaire Olivieri: le partage sans délai par le chercheur de l’information nouvelle issue du processus d’essai clinique.
L’affaire Olivieri soulève une question d’ordre général : un chercheur devrait-il avoir, ou a-t-il, l’obligation de partager l’information nouvelle survenue dans le cadre d’un essai clinique avec les participants à l’essai, les CÉR ou d’autres entités connexes? Peu importe qu’ils partent d’une préoccupation fondamentale pour la sécurité, l’autonomie ou le consentement éclairé des patients ou des principes connexes liés à l’obligation de ne pas causer de préjudice ou à l’obligation fiduciaire du chercheur, la plupart des rapports et une bonne partie de la documentation sur le sujet s’accordent pour dire que les chercheurs ont l’obligation de partager sans délai l’information nouvelle sur les risques. Le Groupe partage ce point de vue.
Les échanges techniques et les consultations publiques sur le projet de recommandations ont dans l’ensemble fait ressortir un appui non équivoque à leur orientation générale et aux principes qui les sous-tendent. Ils ont aussi révélé certains points ambigus, questions et problèmes secondaires, ce qui a mené à une formulation plus claire et précise des recommandations. La plupart des questions soulevées durant les consultations techniques et ciblées ont été prises en compte dans les recommandations. Un résumé des principales clarifications, révisions ou questions étudiées est présenté ci-dessous. Les chiffres entre parenthèses renvoient aux lignes correspondantes des recommandations, qui sont présentées plus loin.
Le Groupe de travail s’est demandé si l'EPTC devait préciser que le chercheur a l’obligation de partager sans délai l’information découlant d’un essai clinique. Comme l’indique l’annexe C, le texte actuel de l'EPTC traite des responsabilités du chercheur de partager l’information dans le contexte des exigences relatives au consentement continu et aux essais cliniques. Cependant, le texte ne fournit pas une orientation optimale car il esquisse ces responsabilités sans être clair et spécifique. En fait, le Groupe de travail estime que l'EPTC ne renferme pas le genre de normes explicites et spécifiques que l’on trouvait dans les lignes directrices de 1987 de l’ancien Conseil de recherches médicales du Canada, ni n’a-t-il la précision et le niveau de détail que l’on observe dans d’autres documents nationaux et internationaux faisant autorité.
Afin de corriger ces lacunes et de donner suite aux recommandations 1 et 25 du rapport de l’ACPPU, le Groupe de travail présente des recommandations touchant à quatre chapitres de l'EPTC. Ces recommandations visent à définir l’obligation du chercheur de partager sans délai l’information des essais cliniques, en clarifiant les obligations du chercheur en matière de consentement continu, en précisant le rôle du CÉR dans l’examen des contrats qui restreignent indûment le partage de l’information et en définissant mieux l’une des fonctions fondamentales du CÉR dans l’évaluation éthique initiale et la surveillance continue des essais cliniques.
Nota : Texte souligné = Nouveau texte recommandé
Les CÉR veilleront à ce que les budgets ainsi que les contrats et ententes conclus avec des chercheurs pour des essais cliniques soient examinés de façon adéquate afin de s’assurer que les obligations d’ordre éthique concernant les conflits d’intérêts soient respectées.
Les budgets des essais cliniques sont généralement calculés en fonction des coûts par personne, le commanditaire versant aux chercheurs une somme forfaitaire pour chaque sujet recruté par ceux-ci, en fonction de la durée de la participation du sujet à l’étude et des tests requis par les essais. Les paiements qui sortent de l’ordinaire et les incitatifs injustifiés posent des problèmes d’ordre éthique, car ils risquent de mettre les chercheurs en situation de conflit – notamment ceux qui entretiennent une relation de soins thérapeutiques, une relation clinique ou toute autre relation de confiance avec des sujets –, le problème se situant entre le fait de maximiser une rémunération économique et celui de servir au mieux les intérêts liés à la santé des sujets-patients. Les CÉR ou toute autre instance habilitée de l’établissement pourront plus facilement évaluer la possibilité de conflits d’intérêts et aider les chercheurs à les résoudre s’ils connaissent la nature des paiements et les montants versés, ainsi que tout autre détail budgétaire. D’une façon générale, les paiements versés devraient être comparables aux honoraires professionnels habituels des chercheurs ou des médecins pour la prestation de services comparables. Lorsque les essais sont pratiqués dans un établissement public (un hôpital ou un établissement de soins de santé de longue durée, par exemple), la récupération des coûts d’utilisation des ressources institutionnelles et autres (services de radiologie, de diagnostic, etc.) devrait être vue comme une question essentielle, et ces coûts devraient s’ajouter à tous les frais généraux exigés par l’établissement.
L’examen indépendant du contrat conclu entre le chercheur et l’industrie devrait être fait par un CÉR dûment constitué ou par une autre instance compétente de l’établissement qui partage les résultats de l’évaluation avec le CÉR, ou sous les auspices d’une telle instance, en tant que partie intégrante du processus d’évaluation éthique. Si l’évaluation se déroule selon ce dernier processus, l’examen des contrats devrait se faire : (i) conformément aux obligations éthiques spéciales, au mandat et aux buts inhérents à l’évaluation du CÉR; et (ii) en consultant le CÉR au besoin.
a) Si de l’information nouvelle issue d’un essai clinique peut être pertinente au consentement libre, éclairé et continu des participants à la recherche, les chercheurs devraient partager cette information sans délai avec le CÉR et les participants. L’urgence de la divulgation devrait être proportionnelle à la gravité éventuelle du risque soulevé par l’information. Dans certaines circonstances, l’information nouvelle apparue après un essai peut aussi devoir être partagée.
La règle 7.5 décrit l’obligation continue qu’a le chercheur de partager avec le CÉR et les participants à la recherche l’information nouvelle et pertinente issue des essais cliniques. L’«information nouvelle» est toute information qui peut influer sur la disposition d’un sujet à continuer de participer aux essais, ou qui est pertinente d’une autre manière au consentement libre, éclairé et continu des participants. (Voir les règles 2.1 et 2.4 f).) Afin de comprendre sa pertinence particulière, l’information doit être considérée dans la perspective du participant. Ce partage peut aussi viser de l’information nouvelle apparue en dehors de l’essai clinique, lorsque cette information est pertinente à la participation éclairée et continue du participant. L’«information nouvelle» englobe donc toute une gamme d’éléments, dont les suivants :
L’obligation de communiquer l’information nouvelle au CÉR incombe au promoteur et au chercheur. L’avis interdisciplinaire du CÉR devrait aider à déterminer quelle information communiquer aux participants, et à quel moment le faire. Plus l’information est grave et urgente, plus elle doit être partagée rapidement.
Dans les circonstances où de l’information importante sur les risques / avantages apparaît après l’essai et qu’elle pourrait avoir des conséquences pour le bien-être ou la sécurité d’anciens participants, le chercheur devrait partager cette information avec le CÉR. Le CÉR et le chercheur devraient se demander si, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’information, un ancien participant jugerait raisonnablement que, dans les circonstances, l’information est pertinente à son bien-être et à des choix éclairés. Le cas échéant, des mesures raisonnables devraient être prises pour partager cette information sans délai et de manière utile avec les anciens participants.
Dans l’éventualité où le chercheur et le CÉR seraient en désaccord sur le besoin de partager l’information nouvelle avec les participants, les efforts pour résoudre le désaccord devraient s’inscrire dans la procédure d’appel du CÉR (voir les règles 1.10 et 1.11, ci-dessus). La procédure du CÉR devrait tenir compte de l’urgence de la question. Les efforts en vue de régler un différend au sujet de la portée et de l’étendue de la divulgation devraient être guidés par la primauté du principe de la protection de la sécurité et du bien-être des participants aux essais.
b) Nota : Le projet de règle 7.5 b) présente deux options pour l’inclusion dans l'EPTC d’une obligation de partager l’information nouvelle issue des essais cliniques avec les organismes de réglementation. Les deux options traitent d’un désaccord éventuel entre le chercheur et le commanditaire sur la divulgation de l’information nouvelle aux organismes de réglementation compétents. L’option A reconnaît que l’obligation peut constituer une question de conscience professionnelle, à la lumière d’un certain nombre de facteurs. L’option B énonce une obligation spéciale de communiquer l’information lorsqu’un promoteur refuse de le faire.
Option A (clause de bonne conscience) : Dans des cas exceptionnels de différend irréconciliable, où toutes les autres mesures raisonnables ont échoué, le principe de la protection de la sécurité et du bien-être des patients devrait guider les chercheurs et les CÉR quant aux efforts qu’ils devraient déployer pour partager de l’information nouvelle, pertinente et importante. Si, en toute conscience, le chercheur ou le CÉR, exerçant son jugement professionnel indépendant, déterminait que le partage de l’information préviendrait vraisemblablement des préjudices importants aux participants à la recherche, alors le chercheur ou le CÉR pourrait raisonnablement conclure qu’il a l’obligation éthique de le faire, en dépit des objections soulevées. La portée de cette obligation – quelle information nouvelle devrait être divulguée, quand elle devrait l’être et à qui – devrait être proportionnelle à la gravité et à l’urgence du préjudice éventuel.
L’option A traite des circonstances exceptionnelles qui peuvent survenir lorsque, par exemple, le promoteur d’un projet de recherche refuse de communiquer de l’information nouvelle importante aux organismes de réglementation. Dans un tel cas, le chercheur ou le CÉR devrait-il transmettre l’information nouvelle aux organismes de réglementation? Dans leurs délibérations sur ces questions, les chercheurs et les CÉR devraient tenir compte des facteurs suivants : si l’information est inédite et importante, ou si elle est répétitive; la qualité objective et la nature de l’information; la pertinence directe de l’information pour la sécurité, le bien-être et le consentement continu des participants; si les instances compétentes (promoteurs, comités indépendants de contrôle des données et CÉR) ont eu une occasion raisonnable de s’acquitter de leurs obligations à l’égard de l’information et des obligations réglementaires applicables.
Option B (obligation spéciale d’informer les organismes de réglementation) : Dans des circonstances exceptionnelles, allant au-delà de celles énoncées dans la réglementation existante, les principes éthiques d’éviter tout préjudice et de respecter le consentement éclairé des participants imposent aux chercheurs ou aux CÉR l’obligation spéciale de partager avec les organismes de réglementation l’information nouvelle pertinente à la sécurité et à l’efficacité. Lorsque le commanditaire refuse de divulguer de l’information nouvelle et importante qui est pertinente à la sécurité et au bien-être des participants, les chercheurs et/ou les CÉR ont alors l’obligation de le faire. Plus l’information est urgente et objectivement pertinente, plus l’obligation est impérative. Avant que le CÉR ou le chercheur ne se décharge de cette obligation, il devrait accorder au promoteur une occasion raisonnable de transmettre l’information aux organismes de réglementation compétents.
a) Les établissements et les CÉR devraient élaborer des politiques écrites raisonnables au sujet des clauses de confidentialité et de publication figurant dans les contrats de recherche conclus entre les chercheurs et l’industrie.
Une politique institutionnelle raisonnable devrait :
b) Les interdictions absolues de diffuser de l’information scientifique provenant d’essais cliniques sont inacceptables sur le plan éthique. Les clauses de confidentialité ou les conditions de publication qui imposent des limites excessives quant au contenu de l’information scientifique pouvant être diffusée ou quant au moment de cette diffusion sont présumées inacceptables sur le plan éthique.
Dans la plupart des essais cliniques, les promoteurs détiennent des droits contractuels sur l’analyse initiale et sur l’interprétation des données découlant de la recherche. Ces dispositions se retrouvent habituellement dans les contrats passés entre l’industrie et des chercheurs3, qui peuvent ne pas être soumis à l’évaluation d’un CÉR. Afin d’intégrer l’analyse de ces dispositions contractuelles à l’évaluation éthique interdisciplinaire moderne, les règles 7.6 b) et 7.3 exigent: a) que les établissements et les CÉR adoptent des politiques écrites raisonnables concernant ces dispositions; et b) que les contrats et les documents pertinents à un projet de recherche soient examinés de façon indépendante afin d’en assurer la cohérence avec ces politiques et ces principes.
La règle 7.6 vise à faire en sorte que tout droit contractuel respecte un équilibre raisonnable entre les obligations éthiques et juridiques du chercheur envers les participants aux essais et le bien associé à la diffusion des données et des résultats de la recherche pour le public et la science. À titre d’exemple, lorsque des procédures d’arrêt sont en place, le contrôle des résultats d’étape doit se faire de façon indépendante, par exemple, en faisant appel à un comité indépendant de contrôle des données (CICD). Un CICD dûment constitué et redevable joue un rôle important pour garantir une analyse globale indépendante des données des essais cliniques, en complément du rôle du CÉR4. Il convient également de se rappeler que, lorsqu’il existe déjà une procédure d’arrêt, les effets positifs ou négatifs à long terme peuvent être masqués par les inconvénients ou les avantages à court terme.
On peut devoir prendre des mesures nécessaires à l’exécution effective des obligations des chercheurs et desétablissements de partager l’information nouvelle et de diffuser l’analyse et l’interprétation des résultats dans le milieu de la recherche. En vertu des principes du processus scientifique, du respect des attentes des participants et de la protection du bien public, les chercheurs-scientifiques et les établissements ont la responsabilité éthique de faire des efforts raisonnables pour diffuser publiquement les résultats de la recherche en temps opportun5. Malheureusement, les conséquences et les résultats négatifs des recherches sont toutefois rarement publiés ou diffusés. Ce silence peut entraîner la suppression de données et une distorsion des faits publiés6, ce qui peut contribuer à une série de préjudices : décisions mal informées reposant sur une mauvaise pondération des risques et des avantages; pratiques cliniques inadéquates, futiles ou parfois nuisibles et dommages à la santé, ou encore répétitions inutiles des interventions de recherche sur des participants; fraude ou falsification dans la conduite des essais cliniques; et érosion de la confiance du public et de la transparence en recherche. Il revient aux journalistes spécialisés en recherche médicale, aux éditeurs de revue, aux pairs du comité de lecture de la revue scientifique, aux promoteurs7 et aux organismes de réglementation de continuer à étudier cette question pressante à la fois d’ordre scientifique et éthique. Les registres d’essais cliniques8, les politiques rédactionnelles9, les réformes des politiques axées sur l’éthique et la révision des politiques nationales et institutionnelles en matière d’éthique contribuent tous à instaurer une approche multidimensionnelle pour lutter contre les maux de la non-divulgation et de la suppression des données en recherche clinique.
Dans le processus d’évaluation, la justification d’importantes restrictions à la diffusion devrait incomber au chercheur et, s’il y a lieu, au promoteur. La nature raisonnable des restrictions visant soit le contenu, soit le moment de la diffusion devrait être évaluée selon les normes énoncées dans les politiques écrites de l’établissement. Ainsi,lespolitiques existantes de certaines universités tiennent pour inacceptables les restrictions faisant que les délais de publication dépassent une limite de temps raisonnable, par exemple 3 à 6 mois après la fin des essais. Ces politiques institutionnelles écrites devraient aussi traiter des restrictions à la diffusion de certaines catégories d’information, comme l’information pouvant être considérée de nature privée ou constituant un secret commercial, ainsi que l’information que les participants considéreraient raisonnablement pertinente à leur bien-être ou à leur sécurité. En vertu des règles 2.1 et 7.5, les restrictions de ce genre ne sont que rarement sinon jamais justifiées.
Nota : En complément des recommandations préliminaires sur les essais cliniques, le texte souligné ci-dessous vise à apporter des précisions et des modifications techniques au chapitre 2 de l'EPTC portant sur le consentement éclairé. Il rendrait plus explicite ce qui est actuellement implicite et diffus dans les règles et les commentaires de ce chapitre, à savoir l’obligation du chercheur, tout au long du projet de recherche, de partager l’information pertinente à la participation éclairée du participant à la recherche. Les modifications touchent au titre du chapitre et ajoutent une nouvelle clause à la règle 2.4 ainsi que de nouveaux passages aux règles 2.1 et 2.4.
Le consentement libre et éclairé est au cœur de l’éthique de la recherche avec des sujets humains et doit être vu comme un processus débutant avec la prise de contact initiale et s’achevant lorsque le projet ne nécessite plus le concours des sujets. Tout au long de ce processus, les chercheurs ont l’obligation continue de donner aux participants et au CÉR l’information pertinente au consentement libre et éclairé du participant de participer à la recherche.
a) La recherche menée conformément à cette politique (voir règle 1.1) ne peut débuter que si les sujets pressentis ou des tiers autorisés ont pu donner un consentement libre et éclairé,
et le consentement libre et éclairé a été obtenu avant le projet et réitéré pendant toute la durée du projet. L’alinéa c) de la règle 2.1 ainsi que les règles 2.3 et 2.8 constituent des exceptions à cette règle.
b) D’une façon générale, la preuve du consentement libre et éclairé …
Au sens de cette politique, le consentement libre et éclairé signifie le dialogue, le partage d’informations et l’ensemble du processus permettant à des sujets pressentis d’accepter ou de refuser de participer à une recherche.
L’alinéa a) souligne la condition exigée par la loi et par l’éthique : protéger et promouvoir la dignité humaine. Pour être éthiquement acceptable, la recherche avec des êtres humains exige un consentement libre et éclairé. Comme nous le verrons plus en détail, dans le cas de personnes légalement inaptes, le consentement libre et éclairé sera donné par un tiers autorisé. …
Les chercheurs fourniront en toute franchise aux sujets pressentis ou aux tiers autorisés tous les renseignements nécessaires à un consentement libre et éclairé. Dans le cadre de leurs obligations continues, les chercheurs s’assureront que les sujets pressentis ont eu des possibilités adéquates de parler de leur participation et d’y réfléchir pendant toute la durée du processus de consentement. Sous réserve de l’exception mentionnée à l’alinéa c) de la règle 2.1, les chercheurs ou leurs représentants qualifiés désignés communiqueront aux sujets pressentis, dès le début de ce processus, ce qui suit :
Extraits des commentaires accompagnant la règle 2.4
Selon le processus normal de sollicitation du consentement écrit, les chercheurs devraient remettre aux sujets pressentis un exemplaire du formulaire de consentement et un document écrit comprenant tous les renseignements appropriés. Le consentement des sujets ne sera ni conditionnel à l’aliénation par ceux-ci d’un quelconque droit juridique, ni lié à une déclaration semblable.
À la lumière des alinéas b) et c), les CÉR peuvent exiger que les chercheurs fournissent aux sujets pressentis d’autres renseignements, comme ceux énumérés dans la table 1, ci-dessous.
… l’alinéa 2.4 d) stipule que les chercheurs doivent expressément s’assurer que les sujets souhaitent continuer à participer à un projet lorsque de nouvelles données apparaissent en cours de recherche.
L’alinéa 2.4 f) oblige les chercheurs à fournir une explication raisonnable des mesures qui seront prises en vue de publier ou de diffuser par d’autres moyens les résultats de la recherche. Au-delà de l’obligation éthique de le faire dans un contexte tel celui des essais cliniques (voir les alinéas 7.6 a) et 7.6 b), ci-dessous), cette exigence est fondée sur l’attente raisonnable des participants à la recherche à voir les résultats publiés ou diffusés d’une autre façon dans le domaine public afin de faire progresser les connaissances au sein de la société.
Table 1 : Information supplémentaire pouvant être exigée pour certains projets
Nota : Le texte souligné ci-dessous recommande des modifications visant à clarifier et à énoncer formellement le but fondamental et la fonction de l’évaluation par le CÉR. La modification donnerait suite aux questions soulevées par l’affaire Olivieri et harmoniserait l'EPTC avec les principales normes internationales. Il est aussi recommandé d’établir un lien entre les obligations des chercheurs en ce qui a trait au consentement continu et au partage de l’information et les obligations du CÉR en ce qui a trait à la surveillance continue (règle 1.13).
a) Le but premier de l’évaluation du CÉR est de protéger la dignité, le bien-être, les droits et la sécurité des participants à la recherche.
b) Les établissements délégueront à leurs CÉR le pouvoir d’approuver, de modifier, de stopper ou de refuser toute proposition ou poursuite de projet de recherche faisant appel à des sujets humains réalisé sur place ou par leurs membres. Les décisions des CÉR s’inspireront des normes éthiques minimales exposées dans cette politique.
L’alinéa 1.2 a) énonce le but premier de l’évaluation éthique de la recherche avec des êtres humains. Le respect de la dignité et la protection des droits des participants relèvent des valeurs fondamentales de la recherche éthique. Ces valeurs entreront parfois en conflit avec d’autres, par exemple le bien sociétal qui peut découler de la recherche. Les conflits de valeurs sont fréquents dans les évaluations des CÉR, comme le reconnaît le cadre éthique de l'EPTC. En vertu de ce cadre, les fonctions inhérentes à l’évaluation du CÉR doivent être exercées et appliquées avec discernement aux divers contextes de recherche. Ces contextes vont des risques pour la sécurité que pose la recherche dans les sciences de la santé aux recherches critiques en sciences sociales dont l’objectif est de faire une critique des sujets étudiés.
Dans le cadre de la surveillance éthique continue, les chercheurs devraient s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne le consentement continu et la divulgation de l’information nouvelle apparue dans le cadre des essais cliniques conformément aux règles 2.1 et 7.5.
Exception faite de l’examen rigoureux qu’ils doivent faire des rapports annuels, les CÉR ne devraient pas, sauf dans des cas précis où ils pensent être les mieux placés pour intervenir, se charger de la surveillance continue de l’éthique des projets. Lorsque la recherche comporte un risque plus que minimal, les CÉR devraient recevoir des rapports d’étape à des dates déterminées à l’avance. Ces rapports devraient préciser à quel point les chercheurs et leurs équipes se sont conformés aux balises éthiques proposées initialement.
Conformément à la méthode d’évaluation proportionnelle, toute recherche exposant des sujets à un risque minimal ou ne comportant aucun risque n’appelle qu’une procédure d’évaluation minimale. La surveillance continue des projets excédant le seuil de risque minimal, évoquée à l’alinéa1.13b), outre l’examen annuel (alinéa 1.13 c)), pourrait comprendre les mesures suivantes :
Les chercheurs et les CÉR peuvent concevoir d’autres méthodes de surveillance éthique continue indiquées dans des cas particuliers.
Le processus de surveillance éthique continue devrait être vu comme une responsabilité collective, assumé par tous dans l’intérêt commun de maintenir des critères éthiques et scientifiques irréprochables. Les établissements devraient s’efforcer de proposer à leurs chercheurs une formation permanente en surveillance éthique continue en les invitant à participer à des ateliers, à des colloques et à d’autres activités éducatives semblables.
Recommandations visant le cadre éthiquede l'EPTC: Responsabilités éthiques et diffusion des résultats de la recherche
Nota : En complément des modifications proposées à l’alinéa 2.4 f) et des mentions faites dans le commentaire accompagnant l’alinéa 7.6 a) concernant la responsabilité éthique de rendre publics les résultats de la recherche dans un délai raisonnable, un ajout est proposé au cadre éthique de l'EPTC. La modification proposée intégrerait un renvoi au principe éthique de la diffusion des résultats de la recherche, en tant qu’élément intrinsèque des valeurs publiques de la science, de la recherche et de la reddition de comptes. (Voir aussi le commentaire du Groupe portant sur le libellé qu’il propose d’ajouter.)
Les chercheurs jouissent – et devraient continuer à jouir – de libertés et de privilèges importants. Toute société désireuse de tirer le meilleur parti de la recherche doit s’assurer que ses chercheurs disposent de certaines libertés. En conséquence, les chercheurs et les établissements auxquels ils sont affiliés ont à cœur de faire respecter le principe de la liberté universitaire et celui de l’indépendance de la recherche dans le milieu de l’enseignement supérieur. Dans le cas de la recherche avec des sujets humains, cette latitude comprend la liberté de se renseigner et le droit de diffuser les résultats des travaux de recherche, la liberté de remettre en question les courants de pensée traditionnels et de passer outre à la censure institutionnelle, ainsi que le privilège de pouvoir compter sur la confiance, sur l’aide et sur les deniers publics. Toutefois, les chercheurs et les établissements reconnaissent que ces libertés s’accompagnent de responsabilités, dont celle de s’assurer que la recherche avec des sujets humains obéit à des normes scientifiques et éthiques rigoureuses. L’engagement des chercheurs et des établissements à faire progresser la connaissance par l’investigation scientifique et savante a pour corollaire le devoir d’enquêter de façon judicieuse et honnête, de produire des analyses précises et de rendre compte aux participants, aux pairs et à la société. Cette obligation générale de rendre compte englobe la responsabilité de faire des efforts raisonnables pour diffuser ou rendre publics par d’autres moyens les résultats de la recherche, en respectant les principes de la discipline et le contexte culturel.
L’examen fait par les pairs des projets de recherche, de leurs résultats et de leur interprétation contribue à cette obligation de rendre compte à la fois au milieu de la recherche et à la société. L’évaluation éthique de la recherche contribue à une plus grande transparence vis-à-vis de la société. En outre, l’obligation de rendre compte exige que l’ensemble du processus soit toujours ouvert à la critique et au débat public et scientifique.