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EPTC:
Chapitre 3. Vie privée et confidentialité des données
(PDF, 29 KB)
A. Accès aux renseignements personnels : les
entrevues privées
B. Accès aux renseignements personnels : enquêtes,
questionnaires et collecte de données
C. Utilisation secondaire des données
D. Fusion des données
Le souci de l'autonomie et de la dignité humaine constitue le fondement
éthique du respect de la vie privée des sujets de recherche. Le respect
de la vie privée est une valeur fondamentale, vue par beaucoup comme essentielle
à la protection et à la promotion de la dignité humaine. En conséquence,
l'accès aux renseignements personnels, ainsi que le contrôle et la diffusion
de telles informations ont une importance considérable pour l'éthique
de la recherche.
Les renseignements privés dévoilés dans le contexte d'une relation professionnelle
ou de recherche doivent rester confidentiels. Les chercheurs auxquels
des sujets confient des informations d'ordre privé ne doivent en aucun
cas les révéler sans le consentement libre et éclairé des sujets à cet
effet. Tout bris de confidentialité risque de nuire à la relation de confiance
entre le chercheur et le sujet, d'autres personnes ou groupes, ou encore
à la réputation du milieu de la recherche. La protection des renseignements
personnels s'applique aux renseignements obtenus soit directement des
sujets, soit d'autres chercheurs ou organismes tenus par la loi de protéger
la confidentialité des dossiers personnels. À cet égard, les chercheurs
soucieux de mieux concevoir et mener leurs travaux peuvent trouver utile
d'adopter une perspective centrée sur les sujets lorsqu'ils évaluent la
nature et la finalité de leurs projets ou encore la possibilité que ceux-ci
n'empiètent sur des intérêts délicats. Par exemple, telle question vue
comme publique dans la culture du chercheur pourra être envisagée comme
privée dans la culture d'un sujet pressenti.
Le droit des sujets pressentis au respect de leur vie privée et les devoirs
correspondants des chercheurs de traiter les renseignements personnels
de façon confidentielle et respectueuse font l'objet d'un vaste consensus.
Le respect de la vie privée constitue en recherche à la fois une norme
et un principe éthique reconnus dans de nombreux pays. Au Canada, ce droit
est inséré dans la Constitution comme un droit fondamental et est protégé
autant par les lois provinciales que fédérales. Par ailleurs, plusieurs
codes types ont été volontairement adoptés pour réglementer la protection
des renseignements personnels et l'accès à ce type d'informations 1.
Toutefois, les valeurs qui sous-tendent le respect et la protection de
la vie privée et des renseignements personnels ne sont pas absolues. Des
intérêts publics incontestables et précisément cernés -- protection de
la santé, de la vie, de la sécurité, etc. -- justifient parfois des bris
de confidentialité et des ingérences dans la vie privée. Ainsi, les lois
obligeant à rapporter les cas de mauvais traitements infligés à des enfants,
les maladies sexuellement transmissibles ou les intentions d'homicide
se fondent sur ce raisonnement, comme le sont les lois et les règlements
protégeant les dénonciateurs. Cependant, dans certaines disciplines (épidémiologie,
histoire, génétique, politique, etc.), la recherche a permis d'enrichir
considérablement le savoir et d'améliorer la qualité de vie et il serait
difficile, voire impossible, de mener à bien d'importants projets de recherche
sociétaux sans avoir accès à des renseignements personnels. En conséquence,
l'intérêt public justifie parfois que l'on autorise les chercheurs à avoir
accès à des renseignements personnels afin d'approfondir les connaissances
et d'atteindre divers objectifs sociaux, telle la création de programmes
de santé publique adéquats.
L'utilisation confidentielle de données personnelles en recherche a produit
par le passé d'importants bienfaits, comme l'illustre, par exemple, l'association
entre l'exposition au tabac et le cancer du poumon ou encore l'utilisation
de dossiers pédagogiques ou d'emploi pour évaluer les avantages et les
inconvénients de divers facteurs sociaux. Depuis une vingtaine d'années,
l'essor des banques de données et les percées technologiques permettent
aux chercheurs de mieux concevoir et évaluer la prestation de services
ou les conséquences de multiples produits et procédures. De telles études
ont favorisé la prestation de services plus adaptés et plus efficaces
dans de nombreux domaines -- santé, éducation, sécurité, environnement,
etc.
Le processus d'évaluation éthique est essentiel pour résoudre ce conflit
de valeurs sociétales. Le rôle des CÉR, qui doivent équilibrer la nécessité
de la recherche avec les éventuelles violations de la vie privée et la
réduction des ingérences inévitables, est capital. Les personnes qui ont
fourni des renseignements personnels alors qu'elles estimaient avoir droit
au respect de leur vie privée et au bénéfice de la confidentialité devraient
être protégées contre tout inconvénient lié à une utilisation non autorisée
de cette information.
Il peut arriver qu'un tiers tente d'avoir accès à des dossiers de recherche—ce qui aurait pour résultat de rompre la promesse de confidentialité
à laquelle s'est engagé le chercheur lorsque son projet a été approuvé
par le CÉR. Le chercheur est tenu par l'honneur de protéger la confidentialité
promise lors du processus de consentement libre et éclairé, tout en restant
dans les limites de la loi. D'une façon générale, l'établissement, qui
doit entre autres protéger l'intégrité de son CÉR, devrait appuyer son
chercheur. Les chercheurs et les établissements qui reçoivent une demande
de comparution en vue de remettre des données de recherche peuvent à bon
droit vouloir plaider la cause devant les tribunaux. En pareil cas, les
dossiers des CÉR et les documents relatifs au consentement peuvent s'avérer
utiles pour contrer l'argumentation des parties cherchant à avoir accès
aux données. Toutefois, en cas d'assignation, le chercheur n'aura vraisemblablement
comme seul recours légal que d'interjeter appel pour protéger la confidentialité
des données.
Les chercheurs devraient préciser, dans le processus du consentement libre
et éclairé, l'étendue de la protection pouvant être assurée aux sujets
pressentis qui fournissent des renseignements personnels et, en conséquence,
connaître les lois applicables.
Les règles ci-dessous expriment l'obligation universelle de protéger la
vie privée et les renseignements personnels en avisant les personnes qui
donnent des informations privées et en obtenant leur consentement . Au
sens de cette politique, les données personnelles permettant une identification
ultérieure font référence aux renseignements concernant une personne pouvant
raisonnablement être identifiée alors que celle-ci a raisonnablement pu
penser avoir droit au respect de sa vie privée. Cette information englobe
aussi bien des caractéristiques personnelles (âge, culture, religion,
situation sociale) que des expériences de vie ou des antécédents dans
divers domaines (éducation, emploi, santé). Toutefois, l'alinéa c) de
la règle 1.1 stipule que les CÉR n'ont pas à approuver les projets reposant
uniquement sur des informations accessibles au public—définition
qui englobe des dossiers, des documents, des spécimens et du matériel
provenant d'archives publiques, des ouvrages publiés, etc. auxquels le public a un droit d'accès.
D'une façon générale, la meilleure façon de protéger
la confidentialité des renseignements personnels passe par l'anonymat.
Si les données conservées sont véritablement anonymes, la recherche ne
fera l'objet que d'une évaluation minimale du CÉR.
Sous réserve des exceptions mentionnées à l'alinéa c) de la règle 1.1,
les chercheurs qui souhaitent interroger un sujet en vue d'obtenir des
renseignements personnels pouvant mener à une identification ultérieure
feront approuver par le CÉR le protocole de leurs entrevues et s'assureront,
tel que le requiert la règle 2.4, d'obtenir le consentement libre
et éclairé des sujets interrogés. Tel que le mentionne l'alinéa c)
de la règle 1.1, les CÉR n'ont pas à approuver les projets nécessitant
un accès à du matériel ou à des documents publiquement accessibles, y
compris à des documents d'archives, à des dossiers d'entrevues ou à des
représentations publiques.
La règle 3.1 stipule que les chercheurs désireux de recueillir des renseignements par l'entremise d'entrevues privées doivent obtenir l'accord de leur CÉR.
Les méthodes de ces entrevues devant permettre de documenter des études
biographiques, des recherches sur des personnalités précises, etc., sont
variées et englobent aussi bien des rencontres en personne que des appels
téléphoniques ou des communications électroniques ou encore des questionnaires
personnalisés. Pour faciliter l'évaluation de telles activités, les CÉR
peuvent inciter les facultés et les départements utilisant très
souvent ces méthodes d'entrevues personnelles à élaborer des protocoles
normalisés s'inspirant des règles 2.3 et 3.1 ainsi que des exigences des
corporations professionnelles. L'approbation préalable de tels protocoles
d'entrevues pourrait énormément simplifier l'évaluation ultérieure de
semblables procédures, malgré les dangers manifestes à vouloir s'efforcer
de mettre en vigueur dans un établissement complexe une seule procédure
d'entrevue pour des situations variées.
Il incombe aux CÉR de s'assurer que les sujets pressentis pour des entrevues
reçoivent toute l'informations exigée en vertu de cette politique
avant de donner leur consentement libre et éclairé. Il est évident que
ces personnes ont le droit de refuser de participer à une entrevue.
Cette règle ne signifie en aucun cas que les CÉR
devraient censurer de façon préalable les projets concernant des personnalités
actives sur la scène publique, artistique ou littéraire (voir alinéa c)
de la règle 1.1).
Sous réserve de la règle 3.1, les chercheurs qui souhaitent obtenir
des renseignements personnels pouvant mener à l'identification ultérieure
des sujets devront obtenir l'autorisation de leur CÉR, qui tiendra compte
de ce qui suit :
- type des données devant être recueillies,
- utilisation prévue des données,
- limites restreignant l'utilisation, la divulgation et la conservation
des données,
- balises garantissant la sécurité et la confidentialité des données,
- méthode d'observation (photographie, vidéo, etc.) ou d'accès à
l'information (enregistrement sonore) permettant d'identifier des sujets
précis,
- utilisation secondaire prévue des données de la recherche permettant
une identification ultérieure,
- fusion prévue des données de la recherche avec d'autres données
concernant les sujets -- que celles-ci soient conservées dans des dossiers
publics ou privés,
- mesures visant à protéger la confidentialité des données résultant
de la recherche.
La règle 3.2 stipule que les projets où des renseignements personnels permettant
une identification ultérieure sont recueillis, entre autres, grâce à des
entrevues, des questionnaires ou des observations, ou encore grâce à un
accès à des dossiers publics ou privés, devraient être évalués par un CÉR
avant d'être mis en oeuvre.
Les chercheurs devraient s'assurer que les données obtenues sont conservées
avec toutes les précautions nécessaires particulières dues à la nature délicate
des renseignements. Les données publiées ne devraient contenir ni nom, ni
initiale, ni aucune autre sorte de renseignement pouvant mener à une identification.
Il peut s'avérer important de conserver certains types d'identificateurs
(par exemple, région de résidence), mais ceux-ci devraient être dissimulés
le mieux possible, selon un protocole normalisé, avant que les données ne
soient communiquées aux fins de la recherche. Toutefois, il peut arriver
que de telles informations soient légitimement cruciales pour le projet.
En conséquence, les renseignements permettant d'identifier des personnes
ou des groupes devraient être conservés dans des banques de données différentes,
avec des identificateurs distincts. Les chercheurs devraient prendre les
mesures raisonnables visant à prévenir toute identification accidentelle
de personnes ou de groupes et résoudre cette question à la satisfaction
des CÉR.
La règle 3.2 indique que les sujets ont le droit de savoir qui aura accès
aux renseignements permettant de les identifier et quel genre de renseignements
sera accessible. Les chercheurs devraient notamment leur indiquer si les
renseignements seront transmis à un gouvernement, à un organisme gouvernemental,
au personnel de l'organisme chargé de contrôler la recherche, au commanditaire
de la recherche (par exemple, une compagnie pharmaceutique), au CÉR ou à
un organisme de réglementation. Par ailleurs, il peut arriver que des données
fassent l'objet de déclarations obligatoires (lois obligeant à rapporter
les cas d'enfants maltraités, les maladies infectieuses, les intentions
d'homicide, etc.). Les CÉR et les chercheurs devraient être attentifs aux
intérêts des personnes et groupes pouvant être stigmatisés. Ainsi, les chercheurs
qui utilisent des dossiers de détenus, d'employés, d'étudiants ou d'autres
personnes ne devraient pas transmettre aux autorités des résultats permettant
d'identifier ces personnes à moins d'avoir préalablement obtenu leur consentement
libre et éclairé par écrit. Toutefois, ils peuvent communiquer à des instances
administratives, à des fins d'élaboration de politiques, des données globalisées
anonymes ne pouvant être reliées à des personnes.
La règle 3.2 fait non seulement référence à l'utilisation secondaire des
données, mais aussi à d'autres genres d'utilisations, dont l'utilisation
subséquente de vidéos de recherche à des fins pédagogiques. Il est essentiel
que ces utilisations soient précisées de façon suffisamment détaillée afin
que les sujets pressentis puissent donner leur consentement libre et éclairé;
il ne convient guère de solliciter une autorisation « pour l'ensemble de
la recherche ». L'importance de l'alinéa g) de la règle 3.2 tient à ce que
certains renseignements pouvant être considérés comme inoffensifs par des
sujets peuvent prendre un sens radicalement différent lorsqu'ils sont fusionnés
à d'autres données (voir règle 3.6).
En recherche, l'expression « utilisation secondaire des données » signifie
l'utilisation de données obtenues dans un autre but que celui de la recherche.
Parmi les exemples courants, citons les dossiers médicaux ou scolaires ou
encore les spécimens biologiques produits au départ à des fins thérapeutiques
ou pédagogiques, mais proposés cette fois-ci à des fins de recherche. La
question ne se pose vraiment que lorsque les données peuvent être reliées
à des personnes; elle devient cruciale lorsque des sujets risquent d'être
identifiés dans des rapports publiés.
Les CÉR approuveront les projets où une utilisation secondaire des données
permet d'identifier des sujets. Les chercheurs peuvent avoir accès à de
telles données à condition d'avoir démontré à la satisfaction des CÉR ce
qui suit :
- les données permettant une identification ultérieure sont essentielles
à la recherche,
- des précautions appropriées permettront de protéger la vie privée
des sujets, d'assurer la confidentialité des données et de réduire les
inconvénients pouvant être subis par les sujets, et
- les personnes auxquelles se réfèrent les données ne s'opposent
pas à ce que celles-ci soient réutilisées.
La possibilité d'identification variant considérablement d'une banque de
données à l'autre, les CÉR devraient utiliser une méthode d'évaluation proportionnelle
adaptée au caractère délicat des informations conservées dans les banques
et moduler leurs exigences en conséquence. Les chercheurs devraient être
autorisés à avoir accès aux banques contenant des dossiers personnels ne
permettant aucune identification. Les CÉR devraient soigneusement évaluer
toute possibilité d'identification, et notamment l'étendue des inconvénients
ou de l'opprobre pouvant en résulter. Les chercheurs et les CÉR devraient
également connaître les clauses juridiques réglementant les banques de données
applicables à la recherche.
Les chercheurs et les CÉR devraient également tenir compte du contexte de
la création de ces banques de données (par exemple, relation de confiance)
et des attentes des groupes et des personnes concernant l'utilisation, la
rétention et la divulgation des données au moment où celles-ci ont été fournies.
Les chercheurs qui s'interrogent sur le caractère privé de certains renseignements
devraient consulter leur CÉR. L'information confidentielle obtenue
de cette manière ne devrait pas être transmise aux autorités—sauf
si elle est requise par la loi, par les tribunaux ou par d'autres organismes
légalement constitués.
Les CÉR peuvent aussi exiger des chercheurs ayant recours à une utilisation
secondaire des données le respect des conditions suivantes :
- obtention du consentement libre et éclairé des personnes ayant
fourni les données ou des tiers autorisés,
- établissement d'une stratégie adéquate d'information des sujets,
- consultation avec les représentants des sujets ayant fourni les
données.
La règle 3.4 repose sur le concept de la méthode proportionnelle d'évaluation
éthique de la recherche. En conséquence, les CÉR devraient examiner avec
plus de soin les projets comportant un risque plus que minimal et adapter
leurs exigences et la protection des sujets en fonction de l'importance
des inconvénients et de leur probabilité -- y compris de la possibilité
que des données publiées puissent être reliées à des personnes. L'alinéa
a) stipule que de telles délibérations et un tel équilibre peuvent mener
les CÉR, lorsque la situation s'avère particulièrement délicate, à demander
à ce que les personnes ayant fourni les données consentent à ce que celles-ci
soient réutilisées. C'est le cas, par exemple, lorsque des données permettant
une identification ultérieure seront publiées, ou qu'il existe un risque
important de bris de confidentialité.
Il est parfois impossible, difficile ou économiquement irréaliste de prendre
contact avec tous les sujets d'un groupe d'étude pour obtenir le consentement
libre et éclairé de chacun, notamment lorsqu'ils sont nombreux ou que certains
membres sont décédés, géographiquement dispersés ou difficiles à retracer.
En conséquence, l'alinéa b) stipule que les chercheurs doivent proposer
une méthode appropriée d'information des parties concernées, et l'alinéa
c) que ceux-ci consultent les membres représentant le groupe en question
(par exemple, dans le cas d'une étude sur le sida, un ou plusieurs groupes
de pression sur le sida) ou obtiennent un échantillonnage des opinions des
membres de ce groupe.
Les chercheurs qui souhaitent communiquer avec des personnes ayant fourni
des données obtiendront l'autorisation préalable de leur CÉR.
Dans certains cas, le but de la recherche ne peut être atteint que grâce
à un suivi et à des entrevues avec des personnes. De toute évidence, les
personnes ou les groupes qui découvrent qu'une recherche a été réalisée
à partir de leurs propres données sans qu'ils en aient été avertis peuvent
réagir vivement; certains peuvent refuser tout autre contact. Cet éventuel
inconvénient souligne à quel point il est important que les chercheurs fassent
tout en leur pouvoir pour permettre aux sujets de choisir de consentir à
ce que leurs données et renseignements personnels soient intégrés à l'étude.
Les CÉR évalueront les conséquences des fusions de données pouvant mener
à une identification ultérieure.
Les progrès concernant la fusion de banques de données ouvrent de nouvelles
perspectives de recherche et s'accompagnent de nouvelles menaces d'ingérence
dans la vie privée. Par ailleurs, ces techniques peuvent offrir des réponses
à des questions jusque-là irrésolues et générer des informations plus complètes
sur la santé et sur la société. Les valeurs qui sous-tendent le devoir d'ordre
éthique du respect de la vie privée imposent aux chercheurs et aux CÉR de
faire preuve de prudence lorsqu'il y a création et utilisation de données
de ce genre. Les CÉR devraient également être au courant des cadres statutaires
appropriés ainsi que des critères gouvernementaux autorisant l'utilisation
des données conservées dans des banques gouvernementales
2. Seul un nombre
restreint de personnes devrait être autorisé à effectuer des fusions
de banques de données. Les chercheurs devraient soit détruire les dossiers
fusionnés immédiatement après les avoir utilisés, soit renforcer les mesures
de sécurité s'ils veulent les conserver. Quelle que soit l'utilisation faite
de ces données (statistique ou autre), leur caractère privé doit être protégé
par tous les membres de l'équipe de recherche. Lorsque des banques fusionnées
permettent d'identifier des personnes ou des groupes susceptibles d'être
exposés à un risque important d'inconvénients, il peut s'avérer judicieux
de communiquer avec ceux-ci ou avec les autorités concernées. Il convient
également d'avertir le CÉR et l'établissement dépositaire du dossier.
Association canadienne
de normalisation, Code type sur la protection des renseignements,
CSA, 1996. [Retour]
Voir la Loi sur
la statistique, L.R.C.,1985, ch. S-19. [Retour]
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