| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour trouver l'occurrence suivante, cliquez "Recherche".
Introduction
Ce document, Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de
la recherche avec des êtres humains, présente la position commune
au Conseil de recherches médicales du Canada (CRM), au Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et au Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Il remplace le Code
déontologique de la recherche utilisant des sujets humains du CRSH,
les Lignes directrices concernant la recherche sur des sujets humains
du CRM et les Lignes directrices du Conseil de recherches médicales
du Canada : recherche sur la thérapie génique somatique chez les humains.
B. L'impératif moral du respect de la dignité humaine L'éthique de la recherche avec des sujets humains devrait comprendre deux éléments essentiels : le premier consiste à sélectionner et à s'efforcer d'atteindre des buts moralement admissibles, le second à se donner les moyens moralement admissibles d'atteindre ces buts. Le premier élément vise à définir les buts des avantages de la recherche pouvant être acceptés par les sujets, par les groupes associés et pour l'enrichissement des connaissances; le second à définir les moyens éthiques appropriés aux moyens de mener la recherche. Ainsi nous opposons-nous, pour des raisons morales, à ce que l'on puisse inciter des sujets pressentis à participer à une recherche, fût-elle la plus prometteuse de toutes, en leur faisant miroiter de faux bénéfices. Notre objection morale fondamentale tient en partie au refus d'utiliser une autre personne uniquement pour atteindre un but, que celui-ci soit légitime ou non. Cette objection aboutit à une réflexion morale qui s'avère pertinente à plusieurs égards à la recherche avec des sujets humains et qui se traduit tout d'abord par l'impératif moral bien connu du respect de la dignité humaine. Il est inacceptable de traiter autrui uniquement comme un moyen (comme un simple objet ou une chose), car ce comportement ne respecte pas la dignité intrinsèque de la personne et appauvrit en conséquence l'ensemble de l'humanité. Elle s'exprime également par l'exigence voulant que le bien-être et l'intégrité de la personne soient prépondérants en recherche avec des sujets humains3. Ainsi, l'impératif moral du respect de la dignité humaine se traduit en recherche avec des sujets humains par plusieurs principes éthiques corrélatifs importants, qui sont développés ci-dessous. C. Principes éthiques directeurs Le but de ce cadre est de proposer et d'inspirer des interventions réfléchies, fondées sur des principes éthiques. Ceux qui suivent sont repris des lignes directrices publiées ces dernières décennies par les Conseils4, des déclarations plus récentes émanant d'autres organismes canadiens5 et de déclarations de la communauté internationale6. Ayant tous été largement adoptés dans diverses disciplines de recherche, ils reflètent à ce titre les normes, les valeurs et les aspirations partagées par l'ensemble du milieu de la recherche. Le respect de la dignité humaine. La clé de voûte de l'éthique moderne de la recherche est, nous l'avons vu, le respect de la dignité humaine. Ce principe, qui vise à protéger les intérêts multiples et interdépendants de la personne -- allant de son intégrité corporelle à son intégrité psychologique ou culturelle --, constitue le fondement des obligations éthiques précisées ci-dessous. Il peut arriver que ces principes, appliqués isolément, entrent en conflit. Les chercheurs et les CÉR doivent évaluer soigneusement tous les principes et le contexte de la recherche pour pouvoir parvenir à une conclusion raisonnée et justifiable. Le respect du consentement libre et éclairé 7. D'une façon générale, chacun est censé avoir le droit et la capacité de prendre des décisions libres et éclairées. En conséquence, le respect d'autrui signifie le respect de l'exercice du consentement individuel. Appliqué au processus d'évaluation éthique, ce principe signifie en pratique l'ouverture d'un dialogue, l'établissement de procédures et le respect des droits, des devoirs et des exigences sans lesquels un sujet pressenti ne pourrait donner de consentement libre et éclairé. Le respect des personnes vulnérables. Le respect de la dignité humaine entraîne des devoirs éthiques rigoureux à l'égard des personnes vulnérables, c'est-à-dire devenues sans défense parce que leur capacité de faire des choix ou leurs aptitudes sont amoindries. Pour des raisons de dignité humaine, de bienveillance, de solidarité et de justice, les enfants, les personnes institutionnalisées et toutes les personnes vulnérables ont le droit d'être protégés avec un soin particulier contre tout mauvais traitement, toute exploitation ou discrimination. Dans le domaine de la recherche, les obligations éthiques qu'il convient d'assumer à l'égard de ces personnes se traduiront souvent par l'instauration de procédures spéciales destinées à protéger leurs intérêts. Le respect de la vie privée et des renseignements personnels. Le respect de la dignité humaine fait également intervenir les principes du respect de la vie privée et du respect des renseignements personnels. Dans beaucoup de cultures, la protection de la vie privée et de la confidentialité des données privées est vue comme essentielle à la dignité humaine. Les normes de vie privée et de confidentialité protègent l'accès aux renseignements personnels ainsi que leurs contrôle et diffusion. De telles règles permettent de protéger l'intégrité psychologique et mentale et s'accordent aux valeurs qui sous-tendent la vie privée, la confidentialité des données et l'anonymat. Le respect de la justice et de l'intégration. La notion de justice fait appel aux concepts d'impartialité et d'équité. Des procédures intègres signifient que les protocoles de recherche seront évalués selon des méthodes, des normes et des règles justes et que le processus d'évaluation éthique sera appliqué de façon réellement indépendante. Le principe de justice fait aussi intervenir la répartition des bienfaits et des fardeaux de la recherche. D'une part, la justice distributive signifie qu'aucun segment de la population ne devrait subir plus que sa juste part des inconvénients de la recherche -- ce qui impose des devoirs particuliers à l'égard des personnes vulnérables ou incapables d'assurer la défense de leurs propres intérêts, afin de s'assurer que celles-ci ne soient pas exploitées au bénéfice de l'enrichissement de la connaissance. L'histoire regorge en de tels exemples. D'autre part, elle entraîne l'obligation de tenir compte, sans faire de discrimination, des personnes ou des groupes susceptibles de tirer parti de la recherche. L'équilibre des avantages et des inconvénients. L'analyse, l'équilibre et la répartition des avantages et des inconvénients sont cruciaux pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains. L'éthique moderne de la recherche exige un rapport positif des avantages et des inconvénients d'un projet donné -- autrement dit, les inconvénients prévisibles ne devraient pas être plus importants que les avantages escomptés. Cet équilibre influence le bien-être et les droits des sujets de recherche, la présomption raisonnée des avantages et des inconvénients des projets et les raisons éthiques justifiant des voies de recherche rivales. La recherche élargissant les frontières du savoir, il est souvent difficile de prévoir exactement l'importance et le genre d'avantages et d'inconvénients associés à une recherche. Jointes au respect de la dignité humaine, ces réalités entraînent des obligations éthiques à toutes les étapes de la recherche -- conditions préalables, validité scientifique, conception et réalisation. Ces préoccupations, qui sont particulièrement manifestes en recherche biomédicale et en santé, doivent toutefois être atténuées dans d'autres domaines -- sciences politiques, économie, histoire moderne (y compris les biographies) --, où une recherche valide sur le plan éthique peut nuire à la réputation de personnalités ou d'organismes publics. La réduction des inconvénients. L'un des principes directement relié à l'analyse des avantages et des inconvénients est celui de non-malfaisance -- ou le devoir d'éviter, de prévenir ou de réduire les inconvénients pouvant être subis par d'autres. Les sujets ne doivent pas être exposés inutilement à des risques d'inconvénients, et leur participation doit s'avérer essentielle pour atteindre des buts scientifiques et sociétaux importants qui ne pourraient être atteints autrement. En outre, il convient de se rappeler que ce principe impose de ne faire appel qu'à un nombre minimum de sujets et de ne faire subir à ceux-ci que le minimum de tests nécessaires pour obtenir des données scientifiquement valides. L'optimalisation des avantages. L'autre principe relié à l'équilibre des avantages et des inconvénients est celui de bienfaisance, c'est-à-dire le devoir de viser le bien d'autrui et, d'un point de vue éthique, d'optimaliser les avantages nets des projets de recherche. Ce principe s'impose notamment dans certaines disciplines -- travail social, éducation, soins de santé et psychologie clinique. Nous l'avons vu, la recherche avec des sujets humains a pour but d'enrichir le savoir ou de procurer des avantages aux sujets eux-mêmes, à d'autres personnes et à l'ensemble de la société. Dans la majorité des cas, les bénéfices profitent essentiellement à la société et à l'enrichissement des connaissances. D. Une démarche axée sur les sujets Les sujets contribuent énormément aux progrès et aux promesses des projets de recherche visant à améliorer la condition humaine. Ils participent à la mise en œuvre des projets dans bien des domaines. En conséquence, il est crucial d'instaurer et de cultiver une collaboration étroite entre les chercheurs et les sujets de recherche. Cette coopération implique la participation active des sujets et permet de s'assurer, d'une part, que les intérêts de ces derniers sont au cœur des projets et des études, d'autre part, que les sujets ne sont pas traités comme de simples objets. Cette approche s'avère particulièrement importante dans certains domaines des sciences humaines et sociales, où aucune recherche ne pourrait être réalisée autrement. Ainsi, il serait difficile d'étudier la façon dont telle compagnie théâtrale aborde une pièce sans obtenir la participation de cette compagnie. Cependant, la nature de certains types de recherche exige une séparation plus marquée entre le sujet et le chercheur. Toutefois, cette démarche axée sur les sujets devrait admettre que les chercheurs et les sujets de recherche n'envisagent pas toujours du même œil les avantages et les inconvénients d'un projet. De toute évidence, les sujets participant à une même étude peuvent tous réagir de façon très différente aux renseignements donnés au cours du processus de consentement libre et éclairé. En conséquence, les chercheurs et les CÉR doivent s'efforcer de comprendre les points de vue des sujets pressentis pour une recherche ou participant déjà à une recherche. Dans ce contexte, les chercheurs ne devraient pas oublier que les sujets qui acceptent de participer à une recherche à la demande de leur thérapeute, professeur, superviseur, etc. peuvent être beaucoup plus influencés par divers facteurs -- espoir d'atteindre d'autres buts, confiance vis-à-vis des chercheurs -- que par une évaluation des pour et des contre de leur participation. Ainsi, un malade peut espérer être guéri grâce à un médicament expérimental, un employé avoir droit à de meilleures conditions de travail ou un étudiant obtenir de meilleures notes. Cette situation impose aux chercheurs qui sollicitent le consentement de sujets pressentis des obligations supplémentaires de précision, de franchise, d'objectivité et de délicatesse. Toutefois, les chercheurs et les CÉR devraient savoir que certains types de recherche peuvent, après mûre réflexion et en toute légitimité, aller à l'encontre des intérêts des sujets de recherche -- notamment en sciences humaines et sociales, lorsque les projets risquent de critiquer des organismes ou des personnalités publiques. De tels projets devraient bien sûr être réalisés suivant des normes professionnelles, mais ils ne devraient pas être écartés à la suite d'une analyse des avantages et des inconvénients ou sous prétexte que le chercheur ne collabore pas avec le sujet. E. Libertés et responsabilités des chercheurs Les chercheurs jouissent -- et devraient continuer à jouir -- de libertés et de privilèges importants. Toute société désireuse de tirer le meilleur parti de la recherche doit s'assurer que ses chercheurs disposent de certaines libertés. En conséquence, les chercheurs et les établissements auxquels ils sont affiliés ont à cœur de faire respecter le principe de la liberté universitaire8 et celui de l'indépendance de la recherche dans le milieu de l'enseignement supérieur. Dans le cas de la recherche avec des sujets humains, cette latitude comprend la liberté de se renseigner et le droit de diffuser les résultats des travaux de recherche, la liberté de remettre en question les courants de pensée traditionnels et de passer outre à la censure institutionnelle, ainsi que le privilège de pouvoir compter sur la confiance, sur l'aide et sur les deniers publics. Toutefois, les chercheurs et les établissements reconnaissent que ces libertés s'accompagnent de responsabilités, dont celle de s'assurer que la recherche avec des sujets humains obéit à des normes scientifiques et éthiques rigoureuses. L'engagement du chercheur à faire progresser la connaissance a pour corollaire le devoir d'enquêter de façon judicieuse et honnête, de produire des analyses précises et de rendre compte du respect des normes professionnelles. Ainsi, l'examen fait par les pairs des propositions, des conclusions et des interprétations des projets contribue à cette obligation de rendre compte à la fois au milieu de la recherche et à la société. L'évaluation de l'éthique des projets permet d'assurer une plus grande transparence vis-à-vis de la société. En outre, le devoir de rendre compte signifie que l'ensemble du processus devrait toujours être ouvert à la critique et à la discussion9. F. Éthique et Loi La loi influence et réglemente de diverses façons les normes et la réalisation des projets de recherche avec des sujets humains -- protection de la vie privée et des renseignements personnels, propriété intellectuelle, aptitude, etc. Les lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination et ce, sous plusieurs motifs. La majorité des documents consacrés à l'éthique de la recherche avec des êtres humains interdisent également toute discrimination et reconnaissent qu'il est fondamental de traiter chacun de façon équitable. Par ailleurs, les CÉR devraient respecter l'esprit de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment les articles traitant de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne et ceux ayant trait à l'égalité et à la discrimination. Le contexte juridique de la recherche avec des sujets humains est en constante évolution et varie selon les compétences. En conséquence, les chercheurs, les établissements et les CÉR devraient avoir recours aux experts appropriés pour cerner les questions de droit propres au processus d'évaluation éthique. Toutefois, les approches juridiques et éthiques mènent parfois à des conclusions différentes. Le respect de la loi signifie souvent l'obligation de se conformer à des normes de comportement. Le but de l'éthique est de promouvoir des normes de conduite rigoureuses nécessitant l'acquisition par la pratique d'un sens des valeurs et permettant de faire des choix et d'assumer ses erreurs. Par ailleurs, l'éthique ne peut remplacer l'application de la loi, mais elle peut influencer son élaboration ou résoudre des situations dépassant le strict cadre juridique. G. Mise en application des principes directeurs L'application sérieuse et efficace des principes éthiques énoncés plus haut signifie que ceux-ci ne doivent fonctionner ni de façon abstraite, ni indépendamment les uns des autres. Certains critiquent d'ailleurs parfois le fait que ces principes sont utilisés de façon mécanique. Le moyen d'éviter cette simplification est de les appliquer en fonction de la nature de la recherche, des normes et des pratiques éthiques propres à la discipline en question. Un bon raisonnement éthique exige une réflexion, une perspicacité et un sens de la situation, qualités qui permettent de clarifier le rôle et la mise en pratique des normes régissant les relations. Ces principes, qui ont pour but de guider une réflexion et une conduite éthiques plutôt que de définir toutes les circonstances ou toutes les conséquences d'un projet, admettent donc certaines exceptions et souplesse d'application. Cependant, il revient à ceux qui réclament des exceptions à un principe d'en prouver le caractère raisonnable afin de préserver les valeurs et les buts de la recherche, ainsi que la protection qu'ils essaient de promouvoir. Les normes nationales régissant l'éthique de la recherche ne devraient pas être élaborées en vase clos. Les CÉR devraient tenir compte de la diversité des approches philosophiques des problèmes éthiques et se rappeler que les discussions entre les différentes écoles de pensée nourrissent les décisions éthiques et assurent l'évolution du contexte des points de vue éthiques. Bien que certaines de ces approches soient traditionnelles, d'autres -- telle l'approche féministe -- sont axées sur le contexte de la recherche, sur les relations de pouvoir et sur l'attribution de privilèges perpétuant les inégalités et préjudices. Cette approche peut ainsi contribuer à corriger l'exclusion systémique de certains groupes. Il arrive souvent qu'un cas précis fasse intervenir plusieurs principes. La raison tient, d'une part, à la diversité de la recherche, d'autre part, à la variété des valeurs fondamentales inspirant l'éthique de la recherche. Lorsque l'application des principes provoque des conflits, ceux-ci appellent à juste titre une véritable réflexion éthique et un difficile choix de valeurs. Pareils choix et conflits sont inhérents au processus d'évaluation éthique. Utilisés au mieux, ces principes feront office d'abrégé rappelant une réflexion morale plus complexe et tenant davantage compte du contexte. Les CÉR devraient admettre que certains types de recherche -- notamment les biographies, la critique artistique ou les politiques publiques -- peuvent en toute légitimité avoir un impact négatif sur des personnalités publiques ou sur des organismes du monde de la politique, des arts ou des affaires. Ces projets ne nécessitant pas le consentement des sujets, les CÉR ne devraient pas, à cause du caractère éventuellement négatif de leurs conclusions, les interdire en invoquant des motifs d'analyse des avantages et des inconvénients. L'efficacité des principes directeurs dépend non seulement d'une évaluation perspicace du contexte, mais aussi des procédures et des directives régissant leur application. L'éthique actuelle de la recherche repose sur une relation dynamique entre les procédures et les principes éthiques; celle-ci fonctionne selon un mécanisme apparu ces dernières années dans de nombreux pays et comprenant la définition de normes éthiques nationales appliquées grâce à une évaluation préalable de l'éthique des projets de recherche. Le plus souvent, cette évaluation est réalisée par des comités d'éthique indépendants et multidisciplinaires, affiliés à des établissements locaux de recherche, qui appliquent des concepts et des procédures. Cette politique est conforme à ce modèle.
Le Canada adhère au modèle d'évaluation éthique apparu ces dernières
décennies dans le milieu international de la recherche. Ce modèle comprend
l'application de normes nationales par des comités d'éthique de la recherche
(CÉR) locaux, indépendants et multidisciplinaires, ayant pour mandat
d'évaluer la validité éthique des projets menés dans leurs établissements.
La majorité des membres des CÉR devraient avoir à la fois la formation et l'expertise nécessaires pour juger de façon saine l'éthique des projets de recherche avec des sujets humains qui leur sont soumis. La durée des nominations devrait être pensée de manière à équilibrer le besoin de continuité avec la nécessité d'assurer la diversité des opinions et la possibilité de diffuser au sein de l'établissement et dans le public les connaissances et les expériences des membres du CÉR. Les CÉR devant exprimer les valeurs éthiques de cette politique dans le contexte social qui les entoure, leur composition devrait être suffisamment variée pour refléter cette société. Les membres des CÉR jouent des rôles à la fois différents et complémentaires. Comme il est indiqué à l'alinéa a) de la règle 1.3, il est essentiel que les CÉR disposent d'une expertise générale appropriée aux disciplines de recherche ou aux domaines scientifiques. L'alinéa b) stipule la présence d'un membre versé en éthique; le rôle de ce dernier est d'avertir le CÉR de l'éventuelle apparition de choix et de questions éthiques. Le rôle de l'expert spécialisé dans le domaine juridique approprié de la recherche est d'attirer l'attention du CÉR sur des questions juridiques ou sur d'éventuelles conséquences. Celui-ci n'a pas à donner d'opinions juridiques formelles ou de servir de conseiller juridique. Tous les CÉR devraient comprendre les questions et contextes juridiques appropriés aux projets de recherche. Cependant, dans le cas de la recherche autre que biomédicale, de tels avis pourraient être fournis par une personne ne siégeant au CÉR que pour des projets précis. L'expert-conseil de l'établissement ne devrait pas siéger au CÉR. La présence du membre de la collectivité mentionnée à l'alinéa d) est essentielle pour aider à élargir les perspectives et les valeurs du CÉR au-delà de l'établissement, favorisant ainsi le dialogue et la transparence avec les groupes locaux. Les CÉR devraient utiliser leurs ressources et leur expertise avec prudence. Par exemple, lorsqu'ils évaluent un projet nécessitant la représentation d'un groupe ou de sujets de recherche particuliers, ou encore une expertise précise que leurs membres n'ont pas, les présidents devraient nommer un ou plusieurs membres appropriés pour la durée de l'évaluation du projet. Si le cas devrait se reproduire régulièrement, il conviendrait de modifier la composition du CÉR. Les établissements devraient penser à nommer des personnes pouvant remplacer les membres des CÉR afin que les activités ne soient pas paralysées pour des raisons de maladies ou pour tout autre motif imprévu. Toutefois, le recours à des suppléants ne devrait pas modifier la composition du CÉR précisée à la règle 1.3. B.3 Nombre de CÉR institutionnels et relations entre les CÉR Règle 1.4
Selon l'exception mentionnée à l'alinéa a), il peut arriver qu'un établissement décide de créer un processus départemental conforme aux exigences de cette politique pour évaluer l'éthique des projets exigés par cursus de ses étudiants de premier cycle. Celui-ci devrait alors préciser les critères définissant les types de projets pouvant être évalués ainsi et instaurer des procédures adéquates, précisant par exemple à qui revient la responsabilité d'appliquer et de surveiller les mécanismes d'approbation. Comme pour les autres méthodes d'évaluation, l'obligation de rendre compte entraîne le devoir de tenir des dossiers à jour. Ce type d'évaluation ne convient pas aux projets auxquels participent des étudiants de premier cycle pour le compte du programme de recherche de l'un des membres du corps enseignant. Ce genre de recherche relève des CÉR institutionnels. C. Analyse, équilibre et répartition des avantages et des inconvénients Le concept du risque minimal est un élément important de l'équilibre des avantages et des inconvénients liés à un projet de recherche. C.1 Le risque minimal D'une façon générale, la norme de risque minimal se définit de la façon suivante : Lorsque l'on a toutes les raisons de penser que les sujets pressentis estiment que la probabilité et l'importance des éventuels inconvénients associés à une recherche sont comparables à ceux auxquels ils s'exposent dans les aspects de leur vie quotidienne reliés à la recherche, la recherche se situe sous le seuil de risque minimal. Au-delà de ce seuil, la recherche doit faire l'objet d'un examen plus rigoureux et être réglementée de façon plus stricte afin de mieux protéger les intérêts des sujets pressentis. Il existe une limite similaire concernant les offres d'avantages indus ou excessifs : ainsi, plus un paiement pour une participation dépasse la gamme habituelle des avantages liés à une recherche, plus ce paiement peut être vu comme une offre d'incitation abusive (voir chapitre 2B). Cette notion de risque minimal soulève des questions particulières en recherche clinique, notamment dans le domaine des essais cliniques, où des patients souffrant de maladies précises participent à des projets axés sur des interventions thérapeutiques. En pareil cas, les procédures auxquelles sont exposés les sujets peuvent soit être directement requises pour le traitement de leur maladie, soit être entreprises parce que des interventions supplémentaires (autres radiographies, prises de sang, colonoscopies, etc.) s'avèrent nécessaires pour analyser correctement le traitement. En conséquence, les risques associés aux essais cliniques peuvent être décrits comme des risques thérapeutiques ou non thérapeutiques. Il est entendu que certains traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, etc.) comportent en soi de considérables risques d'inconvénients. Dans le cas de certains patients-sujets, il est possible de penser que ces risques thérapeutiques se situent sous le seuil de risque minimal car ils sont indissociables des traitements qu'ils doivent subir en temps normal. La conformité au principe d'équilibre clinique10 (voir le chapitre 7) -- considération éthique fondamentale dans la décision d'exposer ou non des patients à des traitements thérapeutiques expérimentaux -- permet de conclure que l'équilibre escompté entre les avantages et les inconvénients des interventions faisant l'objet de la recherche peut se comparer à l'équilibre d'un traitement habituel. En conséquence, l'idée que d'immenses risques thérapeutiques éventuels pourraient se situer sous le seuil du risque minimal s'étend aux traitements associés à des essais. Cette réflexion ne s'applique pas aux risques non thérapeutiques, qui découlent de gestes dépassant les besoins des sujets-patients et qui ne sont posés que pour les besoins de la recherche. Les CÉR qui évaluent un projet de recherche devraient toujours être très attentifs à cette distinction, admettre la nécessité de réduire les inconvénients liés à la recherche et s'assurer que ceux-ci sont proportionnels aux avantages pouvant découler des nouvelles connaissances escomptées. Dans le cas de projets comportant des risques thérapeutiques et non thérapeutiques, il convient de tracer une ligne entre les risques nécessaires au traitement et les risques associés à la recherche. C.2 Évaluation des critères d'érudition Règle 1.5
Les CÉR qui évaluent les qualités et les normes d'érudition des projets de recherche devraient voir dans quelle mesure ceux-ci peuvent aider à mieux comprendre un phénomène et ne devraient pas se laisser influencer par d'autres facteurs, dont les préjugés ou les préférences personnelles. Ils ne devraient pas refuser des projets du fait que ceux-ci risqueraient de semer la controverse, de remettre en question des courants de pensée officiels ou d'offenser des groupes d'intérêts puissants et bruyants. Leurs principaux critères d'analyse devraient être la probité éthique ainsi que le haut niveau d'érudition et de rigueur scientifique. L'alinéa d) reflète la tradition en sciences humaines et sociales voulant que les chercheurs publient leurs résultats avant même de discuter avec leurs lecteurs et critiques des qualités de leurs travaux. Ainsi, il n'apparaît pas justifié de soumettre les projets exposant des sujets à un risque minimal à la censure des pairs avant que ceux-ci ne soient mis en oeuvre. Toutefois, aucun élément de ce chapitre ne signifie que d'autres aspects de cette politique (concernant par exemple les évaluations des CÉR, les protocoles d'entrevues, le consentement libre et éclairé ou la vie privée) ne puissent être appliqués à ce type de recherche. D. Procédures d'évaluation des projets D.1 La méthode proportionnelle d'évaluation éthique Règle 1.6 Les CÉR adopteront une méthode proportionnelle d'évaluation éthique reposant sur le principe général voulant que plus la recherche risque d'être invasive, plus celle-ci doit être soigneusement évaluée. Cette notion d'évaluation proportionnelle traduit, sur un plan pratique, le grand risque selon lequel -- surtout dans un contexte de ressources limitées -- la rigueur de l'évaluation de l'éthique d'un projet devrait être proportionnelle à son caractère invasif ou dommageable. Tous les projets de recherche doivent être évalués correctement. Cependant, la méthode d'évaluation proportionnelle vise à évaluer de la façon la plus rigoureuse les projets soulevant les questions éthiques les plus épineuses et exigeant par conséquent l'instauration de balises de protection plus efficaces. Les éventuels inconvénients sont généralement envisagés par rapport à des risques qui sont eux-mêmes définis en fonction de l'importance des inconvénients et de la probabilité que ceux-ci ne surviennent. Les éventuels avantages et inconvénients d'une recherche peuvent varier de minimes à importants ou considérables. En conséquence, cette méthode d'évaluation débute par une analyse, essentiellement réalisée dans un premier temps selon l'optique des sujets pressentis, de la nature, de l'importance et de la probabilité des inconvénients susceptibles de découler de la recherche. L'évaluation proportionnelle repose sur la notion de risque minimal. La méthode d'évaluation proportionnelle entraîne sur un plan pratique l'instauration par les CÉR de différentes procédures d'évaluation de l'éthique des projets de recherche. L'approche proposée ici aux universités et aux établissements de recherche comprend trois niveaux d'évaluation, reliés les uns aux autres par des autorisations institutionnelles officielles et par un compte rendu adressé aux autorités par les CÉR. Ces trois niveaux d'évaluation sont les suivants :
Les établissements qui décident d'autoriser des procédures d'évaluation accélérée, que ce soit par le biais des CÉR ou des départements (voir chapitre 1, B.3), doivent exiger la transmission adéquate de toutes les autorisations à l'ensemble du CÉR afin que celui-ci puisse continuer à contrôler les décisions prises en son nom. Le respect de cette notion de responsabilité signifie que les CÉR demeurent garants de l'éthique des projets de recherche avec des sujets humains menés dans l'établissement. D.2 Réunions et assiduité Règle 1.7 Les membres des CÉR se réuniront régulièrement pour s'acquitter de leurs responsabilités. Il est essentiel que les membres des CÉR soient présents aux réunions afin que les projets puissent être évalués de façon adéquate et que le CÉR puisse acquérir une expérience collective. Il convient de transmettre aux chercheurs, dans des délais suffisants pour que ceux-ci puissent méthodiquement planifier leurs travaux, un calendrier des dates de réunions d'examen des propositions. Les CÉR devraient aussi prévoir des réunions générales, des périodes de réflexion et des ateliers éducatifs, qui seront autant d'occasions pour leurs membres de réfléchir à un meilleur fonctionnement de leur comité, de discuter des questions générales découlant de leurs activités ou de revoir des directives. Il est important que les membres des CÉR assistent régulièrement aux réunions; des absences fréquentes et inexpliquées devraient être interprétées comme un avis de démission. Par ailleurs, les établissements devraient fixer un quorum pour les CÉR. En cas d'absence d'un ou de plusieurs membres, les décisions exigeant que des projets fassent l'objet d'une procédure d'évaluation complète devraient être adoptées seulement si les membres présents disposent de l'expertise et des connaissances stipulées à la règle 1.3. Les CÉR et les chercheurs peuvent décider de se rencontrer avant que le processus officiel d'évaluation d'un projet ne soit mis en branle, et ce, afin d'accélérer et de faciliter l'évaluation de l'éthique d'un projet. Toutefois, ces rencontres officieuses ne peuvent remplacer le processus officiel d'évaluation. D.3 Procès-verbaux Règle 1.8 Les CÉR prépareront et conserveront les procès-verbaux de toutes leurs réunions. Ces procès-verbaux, qui justifieront et documenteront clairement les décisions des CÉR et les éventuels désaccords, seront accessibles aux représentants autorisés des établissements, aux chercheurs et aux organismes de financement afin de simplifier la tâche des vérificateurs internes ou externes, de mieux surveiller la recherche et de faciliter les réévaluations ou les appels. La règle 1.8 stipule que les CÉR doivent absolument agir de façon raisonnable et équitable, et être perçus comme tels. Il est essentiel de conserver des documents et des dossiers satisfaisants pour assurer l'intégrité du processus de recherche et une administration juste et précise. Toute négligence en ce sens risque d'exposer les chercheurs et les établissements à des poursuites judiciaires D.4 Prise de décision Règle 1.9 Les membres des CÉR seront présents lorsque les CÉR évalueront des projets ne faisant pas l'objet d'une évaluation accélérée. Les décisions seront fondées sur l'examen de propositions extrêmement détaillées ou, le cas échéant, sur des rapports d'étape. Les CÉR fonctionneront de façon impartiale, écouteront sans parti pris tous les intervenants, émettront des opinions et prendront des décisions justifiées et appropriées. Ils répondront aux demandes raisonnables des chercheurs désireux de participer aux discussions concernant leurs projets, mais ces derniers ne devraient pas assister aux discussions menant à une prise de décision. Les CÉR qui comptent refuser un projet expliqueront aux chercheurs leurs motifs et laisseront une possibilité de réponse avant de prendre leur décision finale. Souvent, surtout dans le cas de propositions complexes, les décisions des CÉR autorisant ou refusant officiellement des projets sont prises à la suite de débats intenses portant sur l'éthique des projets et sur les façons d'en améliorer certains aspects -- conception du projet, informations devant être données au cours du processus de consentement libre et éclairé, etc. Il est souvent très utile, tant pour les chercheurs que pour les CÉR, que les chercheurs participent à ces débats, qui peuvent inciter un CÉR à reporter sa décision jusqu'à ce que le chercheur ait réfléchi aux discussions et éventuellement modifié son projet. Ces débats constituent une partie essentielle du rôle éducatif des CÉR. Le CÉR doit décider si un projet donné doit être accepté ou refusé. La règle 1.9 souligne l'obligation faite aux CÉR de fonctionner de façon impartiale et de prendre des décisions cohérentes et solidement étayées. Lorsque des membres minoritaires d'un CÉR estiment qu'un projet n'est pas justifiable sur un plan éthique, s'opposant ainsi à la majorité, il convient de s'efforcer d'atteindre un consensus. Les CÉR peuvent trouver utile de consulter le chercheur, de solliciter un avis extérieur ou d'approfondir leur réflexion. En cas de désaccord persistant, la décision finale devrait être prise en conformité avec les procédures prescrites par l'établissement. En pareil cas, la position de la minorité peut être communiquée au chercheur. Le président du CÉR devrait vérifier la logique des décisions du CÉR, s'assurer que celles-ci sont convenablement consignées et que les chercheurs sont informés par écrit de leurs décisions dès que possible (en cas de rejet, la lettre doit indiquer les motifs de la décision). D.5 Réévaluation des décisions des CÉR Règle 1.10 Les chercheurs ont le droit de demander une réévaluation des décisions des CÉR concernant leurs projets, et les CÉR ont le devoir de satisfaire à leur requête. Les règles 1.9 et 1.10 obligent les CÉR à respecter les principes de justice naturelle et de justice de procédure, ce qui signifie la possibilité pour les chercheurs d'être entendus par les CÉR, de se faire expliquer les motifs des opinions et décisions des CÉR, de s'opposer à leurs arguments, d'être jugés de façon honnête et impartiale et d'obtenir par écrit les motifs réfléchis des décisions des CÉR. D.6 Appels Règle 1.11
E. Conflits d'intérêts Règle 1.12 Lorsqu'un CÉR évalue un projet dans lequel un de ses membres a un intérêt personnel (par exemple, à titre de chercheur, de promoteur), ce dernier doit absolument s'absenter au moment des discussions et de la prise de décision afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Ce membre pourra expliquer et faire valoir sa cause auprès du CÉR à condition que ce dernier connaisse tous les détails du conflit d'intérêts. De plus, le promoteur du projet a le droit d'être informé des arguments invoqués et de présenter un contre argument. Toutes les questions relatives aux éventuels conflits d'intérêts impliquant des promoteurs de projets de recherche sont abordées au chapitre 4. F. Évaluation des projets en cours Règle 1.13
Conformément à la méthode d'évaluation proportionnelle, toute recherche exposant des sujets à un risque minimal ou ne comportant aucun risque n'appelle qu'une procédure d'évaluation minimale. La surveillance continue des projets pourrait comprendre les mesures suivantes :
Le processus de surveillance éthique continue devrait être vu comme une responsabilité collective, assumé par tous dans l'intérêt commun de maintenir des critères éthiques et scientifiques irréprochables. Les établissements devraient s'efforcer de proposer à leurs chercheurs une formation permanente en surveillance éthique continue en les invitant à participer à des ateliers, à des colloques et à d'autres activités éducatives semblables. G. Évaluation de la recherche multicentre Pour des raisons de responsabilité institutionnelle, chaque CÉR doit se porter garant de l'éthique des projets entrepris dans son établissement. Toutefois, dans le cas de projets multicentre, la même proposition doit être évaluée par plusieurs CÉR dans l'optique de leurs établissements respectifs. Il peut donc y avoir désaccord entre les CÉR à propos d'un ou de plusieurs aspects de la recherche. Pour mieux coordonner le processus d'évaluation, les chercheurs qui soumettent des propositions de projets multicentre pourraient faire une distinction entre les éléments fondamentaux de leur recherche -- qui ne peuvent être modifiés sans invalider la mise en commun des données des établissements participant à la recherche -- et les éléments pouvant être modifiés pour respecter les exigences locales sans invalider le projet. Les CÉR pourraient également vouloir coordonner leurs évaluations de projets multicentre et transmettre toutes leurs préoccupations aux autres CÉR qui sont chargés d'évaluer le même projet. Les chercheurs faciliteraient ce processus nécessaire de communication en fournissant des informations sur les CÉR institutionnels chargés d'examiner leurs projets. H. Évaluation de la recherche relevant d'autres autorités ou réalisée dans d'autres pays Règle 1.14 La recherche qui doit être menée à l'extérieur des instances ou du pays où se trouve l'établissement qui emploie le chercheur doit être soumise au préalable à une évaluation éthique 1) par le CÉR affilié à l'établissement du chercheur, 2) par le CÉR approprié, s'il en existe un, ayant l'autorité légale et des balises de procédures là où se déroulera la recherche. Quel que soit le lieu où se déroule la recherche, chaque établissement est responsable de l'éthique des projets entrepris par son corps enseignant, par ses employés et par ses étudiants. En conséquence, il convient que le projet soit évalué par le CÉR de l'établissement et par tout organisme ayant autorité sur le lieu de la recherche. Les règlements afférents à la recherche à l'étranger devraient être élaborés et interprétés selon l'esprit des Accords d'Helsinki et des documents ultérieurs favorisant le déplacement sans entrave des chercheurs au-delà des frontières nationales. En conséquence, les CÉR ne devraient pas interdire des projets de recherche concernant des États autoritaires ou dictatoriaux sous prétexte que ceux-ci, ou leurs représentants, n'ont pas approuvé le projet ou ont exprimé une aversion pour les chercheurs. Toutefois, ils peuvent en toute légitimité s'inquiéter du sort réservé aux sujets et, bien sûr, aux chercheurs, ainsi que de la sécurité des documents de recherche. La recherche universitaire devrait se faire ouvertement. En conséquence, le comportement des chercheurs qui, sous le couvert de recherches universitaires, poursuivent des activités clandestines à des fins d'espionnage ou à des fins policières ou militaires n'est pas acceptable. D'une façon générale, les chercheurs devraient remettre à l'établissement le mieux placé pour conserver et diffuser des résultats de leurs projets (habituellement l'établissement hôte) un exemplaire de tous les rapports et publications découlant de leur recherche. Cette condition n'est pas toujours nécessaire dans les pays où les résultats sont facilement disponibles en version imprimée ou électronique. Toutefois, elle s'impose dans les pays où les publications occidentales ne sont pas disponibles, ou sont vendues à des prix faramineux. Lorsque c'est possible, et à condition que les droits de la personne et les droits éthiques énoncés dans cette politique ne soient pas mis en péril, une copie des documents préliminaires de recherche devrait aussi être fournie. Dans ce cas, il convient de respecter scrupuleusement les engagements pris pour protéger l'anonymat des sujets et la confidentialité des données les concernant. Ces balises s'imposent notamment dans les pays gouvernés par des régimes autoritaires. En outre, les chercheurs devraient s'assurer que les avantages liés à leur recherche soient accessibles dans le pays hôte. Cette démarche peut se traduire par des échanges d'informations, par la formation de personnel local -- soit dans le pays hôte, soit au Canada --, par des soins de santé ou par des services équivalents. Cependant, puisque les chercheurs ne sont pas des membres d'organisations d'aide, les CÉR ne devraient pas les obliger à entreprendre un travail en ce sens.
L'alinéa a) souligne la condition exigée par la loi et par l'éthique : protéger et promouvoir la dignité humaine. Pour être éthiquement acceptable, la recherche avec des êtres humains exige un consentement libre et éclairé. Comme nous le verrons plus en détail, dans le cas de personnes légalement inaptes, le consentement libre et éclairé sera donné par un tiers autorisé. L'alinéa b) stipule qu'il est préférable d'obtenir par écrit la preuve du consentement libre et éclairé et admet que le consentement écrit n'est pas toujours approprié. Dans notre société, une déclaration signée constitue généralement une preuve normale de consentement. Toutefois, pour certains groupes ou personnes, une entente verbale, parfois accompagnée d'une poignée de mains, suffit à prouver la confiance, et une demande de signature peut être interprétée comme une marque de méfiance. Toutefois, il convient la plupart du temps de remettre au sujet un document, signé ou non, rappelant les informations transmises lors du processus de consentement. Le consentement oral peut s'avérer préférable dans certains types de recherche; le consentement écrit est obligatoire pour d'autres. Lorsque le consentement oral s'avère plus approprié, le chercheur peut vouloir noter en même temps dans un journal les dates, les circonstances et les événements liés à son projet. Tous ces éléments et d'autres doivent parfois être clarifiés avec les CÉR, qui jouent un rôle consultatif et éducatif essentiel pendant tout le processus de consentement libre et éclairé. Dans les cas de doute sur des questions concernant le consentement libre et éclairé, les chercheurs devraient consulter leur CÉR. L'exigence du consentement libre et éclairé ne devrait pas être un motif pour empêcher des sujets pressentis, mais ne maîtrisant pas la langue utilisée par les chercheurs, de participer à des projets. Ceux-ci peuvent accepter de participer à une recherche à condition que l'une ou plusieurs des observations suivantes soient respectées d'une façon jugée adéquate par les CÉR dans le contexte des éventuels inconvénients et des processus de consentement :
Selon l'alinéa c), les CÉR devraient faire preuve de jugement lorsque les besoins de la recherche justifient des exceptions provisoires et limitées aux exigences habituelles concernant la divulgation de toutes les informations devant permettre à un sujet de donner son consentement libre et éclairé. Cependant, lorsque la communication franche de tous les renseignements risque de fausser les réponses des sujets, et donc d'invalider la recherche, les chercheurs peuvent vouloir éviter de divulguer aux sujets toutes les informations liées au projet ou les induire provisoirement en erreur, leur faisant croire que la recherche a un autre objectif. Ainsi, la recherche en sciences sociales, qui a pour mandat d'étudier de façon critique le fonctionnement interne des organismes devant rendre compte au public, ne pourrait être réalisée sans un recours limité à la divulgation partielle de renseignements. De la même façon, certains projets de recherche en psychologie visent à observer le comportement humain dans des situations créées pour les besoins de l'expérience et de telles recherches ne peuvent aboutir que si les sujets ne connaissent pas à l'avance le vrai but de la recherche. Dans certains cas, les sujets peuvent être informés à l'avance des tâches qui seront exigées d'eux et recevoir des informations supplémentaires -- qui pourront soit être transmises au cours du processus de consentement, soit faire partie des conditions artificielles de l'expérience -- leur donnant une perspective différente sur un aspect ou l'autre de la tâche ou de l'expérience ou sur sa finalité. Dans le cas de la recherche avec des questionnaires, un autre scénario consiste à intégrer des questions essentielles à l'hypothèse des chercheurs à des questions leurres, réduisant ainsi la possibilité que les sujets n'adaptent leurs réponses en fonction de ce qu'ils pensent être le véritable objectif du projet. Les projets approuvés même si les sujets, n'ayant pas eu connaissance de tous les renseignements, n'ont pu donner leur consentement libre et éclairé, devront satisfaire aux conditions de l'alinéa c) de la règle 2.1. Le compte rendu évoqué au point iv) de l'alinéa c) de la règle 2.1 devrait être proportionnel au caractère délicat de la question à traiter. Il se fait bien souvent, de façon relativement simple et facile, mais dans les cas plus délicats, les chercheurs devraient, d'une part, exposer franchement aux sujets leur démarche, d'autre part, leur expliquer toutes les raisons les ayant poussés à leur avoir temporairement laissé croire que la recherche, ou un de ses aspects, avait un autre but, ou pourquoi ils n'avaient pas révélé toutes les informations. Ils devraient donner des détails concernant l'importance de leur recherche, la nécessité du recours à cette méthode de divulgation partielle et leur souci du bien-être des sujets. Ils devraient chercher à écarter tout malentendu et tenter de rétablir toute confiance ayant pu s'effriter, convaincre les sujets que les méthodes qu'ils ont utilisées ne sont ni frivoles, ni arbitraires, mais essentielles pour obtenir des résultats scientifiquement valides. La méthode du compte rendu est un mécanisme essentiel pour préserver la confiance des sujets vis-à-vis du milieu de la recherche. Il n'est pas toujours possible d'offrir un compte rendu immédiat et complet à tous les sujets ayant fourni des données. Lorsque les donnés doivent être recueillies sur une longue période de temps, le compte rendu peut être repoussé jusqu'à la fin de l'étude. Dans certains cas, par exemple dans la recherche avec des enfants, il peut s'avérer plus approprié de proposer un compte rendu aux parents, aux tuteurs et aux tiers autorisés plutôt qu'aux sujets eux-mêmes. Dans d'autres cas, il vaut parfois mieux faire un compte rendu à toute la famille ou à tout le groupe. Il est parfois plus approprié de modifier la méthode du compte rendu pour être plus attentif aux besoins et aux sentiments des sujets. Dans les cas où les CÉR ont consenti à déroger au principe du consentement libre et éclairé, les sujets ont toujours le choix d'exercer leur consentement à la fin de l'étude, après le compte rendu. Lorsque les sujets expriment des inquiétudes à l'égard d'un projet, les chercheurs peuvent leur proposer de retirer leurs données du projet. Cette démarche ne devrait être envisagée que lorsque la suppression des données du sujet en question ne risque pas de mettre en péril la validité de la recherche, et donc de réduire la valeur éthique de la participation des autres sujets. Les chercheurs devraient transmettre aux CÉR les vives inquiétudes manifestées par les sujets concernant leur manipulation temporaire ou le recours à la divulgation partielle de renseignements. B. Le caractère volontaire du consentement Règle 2.2 Le consentement libre et éclairé doit être volontaire et donné sans manipulation, coercition ou influence excessive. Cette notion de volontariat a des conséquences profondes. Le consentement doit être donné librement, et le sujet peut en tout temps revenir sur sa décision. Les influences excessives peuvent se traduire soit par des gratifications, soit par des privations, soit encore par l'exercice d'un pouvoir ou d'une autorité sur des sujets pressentis. Ce total volontariat s'applique tout particulièrement à la recherche avec des sujets dépendants ou sous contrainte. Le consentement n'est plus volontaire dès lors qu'il a été obtenu sur ordre des autorités ou à la suite de coercitions ou de manipulations. L'influence des relations de pouvoir sur le choix volontaire devrait être évaluée en fonction de la situation de chaque sujet pressenti. Ainsi les détenus, les membres d'organisations soumis à des règles disciplinaires très strictes (soldats, policiers, groupes religieux, gangs de rue, etc.), les employés ou les étudiants peuvent ne pas donner un consentement totalement libre dans la mesure où ils se trouvent dans un contexte institutionnel donnant prise à des pressions indues. Les relations entre les chercheurs et les autorités doivent faire l'objet du plus grand soin afin de ne pas mettre en péril l'exercice du consentement libre et éclairé, la vie privée des sujets ou la confidentialité des données les concernant Par ailleurs, il peut arriver que certains organismes (sociétés commerciales, gouvernements, partis politiques, organisations criminelles, etc.) approchés pour des projets cherchent à prévenir toute recherche. Toutefois, les personnes sur lesquelles l'organisme jouit d'une certaine autorité peuvent vouloir participer à ce projet. Les chercheurs et les CÉR ne devraient pas écarter de tels projets, mais plutôt s'assurer que les sujets pressentis sont bien informés des opinions des autorités et des éventuelles conséquences liées à leur participation. Ils devraient notamment tenir compte de la protection des renseignements personnels. Les CÉR devraient être particulièrement attentifs aux éléments de confiance et de dépendance caractérisant certaines relations, par exemple entre médecins et patients, professeurs et étudiants, etc., car celles-ci pourraient influencer indûment des sujets pressentis à participer à des projets de recherche -- notamment à des projets faisant appel à des pensionnaires d'établissements de soins prolongés ou d'établissements psychiatriques. Les chercheurs devraient éviter de risquer de devenir des informateurs pour le compte d'autorités ou de décideurs. Une offre d'avantages peut, dans certains contextes, équivaloir à des incitations indues, annulant de ce fait l'aspect volontaire du consentement de certaines populations qui peuvent envisager de telles offres comme une façon d'obtenir des faveurs ou d'améliorer leur sort. C. L'observation en milieu naturel Règle 2.3 D'une façon générale, les CÉR devront approuver les projets entraînant une observation en milieu naturel. Toutefois, ils ne devraient généralement pas évaluer les projets d'observation s'appliquant par exemple à des réunions politiques, à des manifestations ou à des réunions publiques, les participants à de tels projets pouvant plutôt chercher à se faire remarquer. La méthode d'observation en milieu naturel a pour but d'étudier le comportement humain dans un environnement naturel. La recherche pouvant influencer le comportement, le recours à cette méthode signifie généralement que les sujets sont observés à leur insu et qu'ils ne peuvent donc donner leur consentement libre et éclairé. Étant donné le respect dû à la vie privée, même dans des lieux publics, l'observation en milieu naturel soulève la question du respect de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi observées. Ces inquiétudes augmentent lorsque les dossiers de recherche permettent, par exemple, d'identifier des sujets, ou que l'environnement de la recherche a fait l'objet d'une mise en scène. Les chercheurs qui envisagent d'avoir recours à la méthode d'observation en milieu naturel devraient faire grand cas des conséquences éthiques de certains facteurs tels que la nature des activités devant être observées, l'environnement où celles-ci seront observées -- notamment si le projet doit faire l'objet d'une mise en scène -- et la façon dont les observations seront consignées -- notamment si les dossiers peuvent permettre une identification ultérieure des sujets. Lorsque l'observation en milieu naturel ne permet pas d'identifier des sujets et ne fait pas l'objet d'une mise en scène, la recherche devrait être considérée comme ne comportant qu'un risque minimal. Les chercheurs et les CÉR devraient savoir que, dans certains systèmes judiciaires, toute publication de renseignements permettant d'identifier une personne (par exemple, photographie prise dans un lieu public, mais dont le sujet principal est une personne qui ne s'y attendait pas) peut être interprétée au civil comme une violation de la vie privée. D. Informations à donner aux sujets pressentis D.1 Conditions générales Règle 2.4 Les chercheurs fourniront en toute franchise aux sujets pressentis ou aux tiers autorisés tous les renseignements nécessaires à un consentement libre et éclairé. Ils s'assureront que les sujets pressentis ont eu des possibilités adéquates de parler de leur participation et d'y réfléchir pendant toute la durée du processus de consentement. Sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa c) de la règle 2.1, les chercheurs ou leurs représentants qualifiés désignés communiqueront aux sujets pressentis, dès le début de ce processus, ce qui suit :
À la lumière des alinéas b) et c), les CÉR peuvent exiger que les chercheurs fournissent aux sujets pressentis d'autres informations (voir liste ci-dessous).
La règle 2.4 stipule que les sujets pressentis doivent recevoir tous les renseignements devant leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. Le chercheur principal reste toujours responsable des actions des membres de son équipe agissant en son nom. Les valeurs culturelles des sujets de recherche, que celle-ci soit menée au Canada ou à l'étranger, peuvent différer de celles des chercheurs. En pareil cas, il incombe à ces derniers d'expliquer clairement la nature et les objectifs de leur projet -- voir alinéas a), b) et c) de la règle 2.4 -- et de donner toutes les informations supplémentaires d'une façon appropriée au contexte culturel des sujets pressentis. Par exemple, dans le cas de certains projets transculturels, il n'est pas toujours possible de fournir aux sujets pressentis une « traduction » adéquate de la pensée du chercheur. En pareil cas, les CÉR devraient faire preuve de prudence et exiger que les intérêts des sujets soient protégés de façon très stricte -- par exemple, en nommant un protecteur indépendant, agissant au nom des sujets. D'un autre côté, les CÉR ne devraient pas jouer un rôle inutilement protecteur laissant à penser que les sujets qui ne partagent pas la culture des chercheurs, surtout ceux qui habitent à l'étranger, sont incapables de prendre des décisions rationnelles allant dans le sens de leurs propres intérêts. La règle 2.2 et l'alinéa d) de la règle 2.4 visent à s'assurer que le sujet pressenti a volontairement choisi de participer à un projet donné. Les droits préexistants d'accès à des soins, à une instruction et à d'autres services ne devraient pas pâtir de cette décision. En conséquence, un médecin devrait s'assurer que la poursuite de soins cliniques ne sera pas reliée à une quelconque participation à la recherche, et un professeur ne devrait pas recruter ses propres étudiants ou des étudiants travaillant sous sa supervision sans avoir obtenu l'accord du CÉR. Aucun élément de ce chapitre ne signifie que les évaluations normales du travail des étudiants nécessitent l'accord d'un CÉR. Par ailleurs, l'alinéa d) stipule que les chercheurs doivent expressément s'assurer que les sujets souhaitent continuer à participer à un projet lorsque de nouvelles données apparaissent en cours de recherche. L'alinéa e) rappelle aux chercheurs les devoirs éthiques régissant les éventuels conflits d'intérêts, réels ou apparents, reliés au consentement libre et éclairé des sujets. Afin de préserver la confiance inspirant de nombreuses relations professionnelles et surtout de ne pas en abuser, les chercheurs devraient faire une distinction entre leur rôle de chercheur proprement dit et leur rôle de thérapeute, de donneur de soins, de professeur, de conseiller, de consultant, de superviseur, d'étudiant, d'employeur, etc. Lorsque le chercheur cumule deux rôles, le sujet doit toujours en être averti. Les chercheurs devraient, pendant le processus de recrutement et pendant toute la durée du projet, préciser comment ils ont dissocié leur rôle de chercheur de leurs autres rôles. Les questions relatives aux conflits d'intérêts sont clarifiées au chapitre 4. La liste précise d'autres informations pouvant être exigées des chercheurs dans certaines disciplines afin de faciliter l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Le représentant qualifié désigné dont il est question au point 2 est habituellement un membre de l'équipe de recherche. Toutefois, lorsque le projet comporte un risque plus que minimal, il peut s'avérer judicieux de demander à une personne indépendante de l'équipe de recherche d'assumer ce rôle. Tel qu'indiqué au point 3 de cette liste, certains établissements pourraient soit nommer un protecteur des sujets (ombudsman), soit désigner, avec l'accord du chercheur, une personne-ressource ayant pour tâche de répondre aux demandes, de recevoir et de transmettre les plaintes aux CÉR. Le point 7 a pour but de prévenir l'instauration d'un système de paiement susceptible d'exercer des pressions excessives sur d'éventuels sujets afin de les inciter à prendre part à un projet ou à continuer à y participer. Il ne signifie pas que les sujets devraient être payés. Les CÉR chargés d'évaluer des projets pour lesquels les sujets recevront des compensations ne devraient pas négliger le risque de propositions de compensations indues (par exemple, paiements destinés à inciter les sujets à poser des gestes qu'ils éviteraient en temps normal). Les CÉR devraient connaître la situation (économique ou autre) de ceux qui constituent le bassin de sujets pressentis, ainsi que l'importance et la probabilité des inconvénients. Le point 10 rappelle que les sujets ont le droit de savoir s'ils seront identifiés, directement ou indirectement, dans les publications découlant de la recherche. Le fait d'accélérer le processus du consentement libre et éclairé ou d'en faire une simple routine enfreint le principe du respect de la personne et risque de mettre les sujets pressentis en situation délicate. Le temps nécessaire à une prise de décision libre et éclairée est fonction, entre autres, de l'importance et de la probabilité des inconvénients, du contexte de transmission des informations (hôpital, domicile, etc.) et de l'état du sujet (degré d'anxiété, maturité, gravité de la maladie, etc.). Il convient parfois de faire signer le formulaire de consentement en présence de témoins. Sur le plan juridique, le seul rôle du témoin est d'attester que ce formulaire a bel et bien été signé par le sujet pressenti. Le témoin n'a pas à certifier par exemple que la signature a été obtenue sous certaines conditions ou que le signataire avait la capacité pour le faire. Toutefois, il peut arriver qu'un tribunal lui demande ultérieurement son opinion à cet effet. E. Aptitude L'aptitude est la capacité des sujets pressentis à donner un consentement libre et éclairé conforme à leurs propres valeurs fondamentales. Cette notion comprend la capacité de comprendre les renseignements donnés, d'évaluer les éventuelles conséquences d'une décision et de donner un consentement libre et éclairé. L'aptitude peut varier en fonction du choix à faire, du moment et des circonstances entourant la décision. En conséquence, l'aptitude à décider ou à refuser de participer à une recherche n'est pas absolue. Elle n'exige pas que les sujets pressentis aient la capacité de prendre toutes sortes de décisions, mais celle de prendre une décision éclairée concernant leur participation à un projet de recherche. L'aptitude n'est ni absolue, ni statique; elle peut être temporaire ou permanente. Les lois sur l'aptitude varient selon les pays, les provinces et les territoires. Les chercheurs doivent se conformer à toutes les conditions requises par la loi. Les considérations éthiques concernant les personnes inaptes à donner un consentement libre et éclairé doivent permettre d'arriver à un équilibre entre la vulnérabilité due à l'inaptitude et l'injustice pouvant découler de leur exclusion des avantages de la recherche. Tel qu'il est indiqué dans le Contexte du cadre éthique (voir au début de ce document), le principe fondamental du respect de la dignité humaine entraîne des obligations éthiques rigoureuses à l'égard des sujets vulnérables, qui se traduisent souvent par l'instauration de mesures spéciales visant à promouvoir et à protéger leurs intérêts et leur dignité. Les règles ci-dessous précisent les procédures spéciales des projets de recherche faisant appel à des sujets dont la capacité de prendre des décisions est réduite. Règle 2.5 Sous réserve des lois applicables, les chercheurs ne devront faire appel à des personnes légalement inaptes que dans les cas suivants :
Un raisonnement éthique sain et une optique centrée sur le sujet nécessitent le devoir de tenir compte du contexte de la recherche. Ainsi, la notion d'inconvénient devrait être comprise différemment selon que le projet concerne des enfants ou des adultes, les inconvénients pouvant avoir des conséquences à plus long terme sur la croissance et le développement des enfants. En outre, les avantages et les inconvénients auxquels sont exposés les enfants souffrant d'inaptitude chronique et de maladies incurables appellent une réflexion particulière. Tous les chercheurs travaillant avec des enfants doivent évaluer la possibilité que ceux-ci ne souffrent, ne subissent des blessures ou n'éprouvent de l'anxiété, puis instaurer et appliquer des précautions adaptées et des mesures correctrices. Les conséquences cumulatives physiques, morales, psychologiques et sociales (concernant la douleur, l'anxiété et les blessures) devraient être prises en compte par les CÉR lorsque ceux-ci évaluent la probabilité, l'importance et le caractère de tout impact négatif de la recherche sur l'enfant. Règle 2.6 Lorsque la recherche fait appel à des personnes inaptes, les CÉR s'assureront du respect des conditions minimales suivantes :
Règle 2.7 Lorsque le consentement libre et éclairé a été donné par un tiers autorisé et que le sujet légalement inapte comprend la nature et les conséquences de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs s'efforceront de comprendre les souhaits du sujet à cet effet. Le dissentiment du sujet pressenti suffit pour le tenir à l'écart du projet. Beaucoup de personnes légalement inaptes sont toutefois capables d'exprimer leurs désirs de façon intelligible, même si cette expression ne répond pas aux critères du consentement libre et éclairé. Des sujets pressentis peuvent ainsi être capables d'exprimer oralement ou physiquement leur assentiment ou leur dissentiment. Ces personnes sont celles dont l'aptitude est en voie de développement (tels les enfants, car leur faculté de jugement et leur autonomie sont en cours de maturation), celles qui ont déjà été capables de prendre des décisions éclairées, mais dont les facultés sont considérablement, mais non totalement, réduites (par exemple, malades en phase initiale de la maladie d'Alzheimer), et celles dont les facultés sont restées limitées (par exemple, personnes atteintes de troubles cognitifs permanents). F. Recherche en situation médicale d'urgence Règle 2.8 Sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de recherche en situation médicale d'urgence que si celle-ci répond aux besoins immédiats des personnes concernées et respecte les critères fixés à l'avance par les CÉR. Lorsque la recherche concerne des urgences médicales, les CÉR peuvent passer outre au consentement libre et éclairé des sujets ou de leurs tiers autorisés si TOUTES les conditions suivantes sont respectées :
Lorsque la recherche a pour but d'étudier l'amélioration éventuelle des traitements administrés à des personnes en danger de mort, la règle 2.8 stipule une exception, qui s'ajoute à celle de l'alinéa c) de la règle 2.1, à l'obligation d'obtenir le consentement libre et éclairé des sujets de recherche. Cette exception ne s'applique qu'à un type limité de recherche en santé : la recherche en situation d'urgence, où les sujets ne peuvent donner de consentement libre et éclairé soit parce qu'ils ont perdu connaissance, soit parce qu'ils sont devenus inaptes et que l'urgence de la situation ne permet pas d'obtenir la permission d'un tiers autorisé à temps pour que l'intervention soit efficace. La nature souvent imprévisible de ces urgences explique qu'il soit fréquemment impossible d'obtenir un consentement préalable. Toutefois, les personnes dans cette situation et celles qui risquent de connaître le même sort ne devraient pas être privées des avantages de la recherche sous prétexte qu'elles n'ont pu donner leur consentement libre et éclairé. Les chercheurs démontreront à la satisfaction des CÉR les raisons qui les ont décidés à avoir recours à cette exception. L'hypothèse qui sous-tend la règle 2.8 est que les avantages directs de la recherche pour les sujets ne pourraient être obtenus sans passer outre à leur consentement libre et éclairé ou à celui de leurs tiers autorisé. Cette règle stipule que l'éthique de la recherche médicale réalisée en situation d'urgence doit être évaluée par les CÉR, se limiter aux besoins urgents des sujets et obéir aux critères établis par les CÉR. Elle précise les conditions minimales en vertu desquelles un CÉR peut autoriser un projet malgré l'absence d'un consentement libre et éclairé. Sur un plan éthique, il n'est pas acceptable d'exposer les sujets à un risque supplémentaire d'inconvénients sans avoir obtenu leur consentement libre et éclairé lorsqu'il existe un traitement efficace disponible, à moins que l'on ne puisse clairement prouver qu'il est réellement possible d'améliorer de beaucoup leur état de santé. En conséquence, les alinéas b) et c) stipulent que les chercheurs et les CÉR doivent évaluer les avantages et les éventuels risques d'inconvénients de la proposition de recherche par rapport au traitement efficace disponible. Mises ensemble, ces deux conditions signifient que les aspects thérapeutiques des essais doivent satisfaire aux exigences de l'équilibre clinique. Afin de respecter l'autonomie du sujet, l'alinéa e) requiert que, lorsque la chose est raisonnablement envisageable, les chercheurs fassent tout en leur pouvoir pour communiquer, preuves à l'appui, avec les membres de la famille ou avec les tiers autorisés, tant pour le bien des sujets que pour satisfaire aux exigences de surveillance éthique continue de la part des CÉR. Cette règle stipule que les sujets qui recouvrent leurs facultés en cours de recherche devraient pouvoir donner leur consentement libre et éclairé indiquant s'ils souhaitent ou non continuer à participer à la recherche. Le souci du bien-être du sujet est prédominant et il devrait se fonder sur un jugement professionnel et d'ordre éthique. En raison de leur incapacité à donner un consentement libre et éclairé, les sujets pressentis pour une recherche en situation d'urgence ont droit à des obligations d'ordre éthique particulières et à une protection proportionnelle aux risques de la recherche. Leur bien-être, leurs droits et leurs intérêts devraient faire l'objet de mesures supplémentaires de protection pouvant comprendre, lorsque c'est possible et approprié, une ou plusieurs des balises énumérées ci-dessous :
Les chercheurs devraient s'assurer que les données obtenues sont conservées avec toutes les précautions nécessaires particulières dues à la nature délicate des renseignements. Les données publiées ne devraient contenir ni nom, ni initiale, ni aucune autre sorte de renseignement pouvant mener à une identification. Il peut s'avérer important de conserver certains types d'identificateurs (par exemple, région de résidence), mais ceux-ci devraient être dissimulés le mieux possible, selon un protocole normalisé, avant que les données ne soient communiquées aux fins de la recherche. Toutefois, il peut arriver que de telles informations soient légitimement cruciales pour le projet. En conséquence, les renseignements permettant d'identifier des personnes ou des groupes devraient être conservés dans des banques de données différentes, avec des identificateurs distincts. Les chercheurs devraient prendre les mesures raisonnables visant à prévenir toute identification accidentelle de personnes ou de groupes et résoudre cette question à la satisfaction des CÉR. La règle 3.2 indique que les sujets ont le droit de savoir qui aura accès aux renseignements permettant de les identifier et quel genre de renseignements sera disponible. Les chercheurs devraient notamment leur indiquer si les renseignements seront transmis à un gouvernement, à un organisme gouvernemental, au personnel de l'organisme chargé de contrôler la recherche, au commanditaire de la recherche (par exemple, une compagnie pharmaceutique), au CÉR ou à un organisme de réglementation. Par ailleurs, il peut arriver que des données fassent l'objet de déclarations obligatoires (lois obligeant à rapporter les cas d'enfants maltraités, les maladies infectieuses, les intentions d'homicide, etc.). Les CÉR et les chercheurs devraient être attentifs aux intérêts des personnes et groupes pouvant être stigmatisés. Ainsi, les chercheurs qui utilisent des dossiers de détenus, d'employés, d'étudiants ou d'autres personnes ne devraient pas transmettre aux autorités des résultats permettant d'identifier ces personnes à moins d'avoir préalablement obtenu leur consentement libre et éclairé par écrit. Toutefois, ils peuvent communiquer à des instances administratives, à des fins d'élaboration de politiques, des données globalisées anonymes ne pouvant être reliées à des personnes. La règle 3.2 fait non seulement référence à l'utilisation secondaire des données, mais aussi à d'autres genres d'utilisations, dont l'utilisation subséquente de vidéos de recherche à des fins pédagogiques. Il est essentiel que ces utilisations soient précisées de façon suffisamment détaillée afin que les sujets pressentis puissent donner leur consentement libre et éclairé; il ne convient guère de solliciter une autorisation « pour l'ensemble de la recherche ». L'importance de l'alinéa g) de la règle 3.2 tient à ce que certains renseignements pouvant être considérés comme inoffensifs par des sujets peuvent prendre un sens radicalement différent lorsqu'ils sont fusionnés à d'autres données (voir règle 3.6). C. Utilisation secondaire des données En recherche, l'expression « utilisation secondaire des données » signifie l'utilisation de données obtenues dans un autre but que celui de la recherche. Parmi les exemples courants, citons les dossiers médicaux ou scolaires ou encore les spécimens biologiques produits au départ à des fins thérapeutiques ou pédagogiques, mais proposés cette fois-ci à des fins de recherche. La question ne se pose vraiment que lorsque les données peuvent être reliées à des personnes; elle devient cruciale lorsque des sujets risquent d'être identifiés dans des rapports publiés. Règle 3.3 Les CÉR approuveront les projets où une utilisation secondaire des données permet d'identifier des sujets. Les chercheurs peuvent avoir accès à de telles données à condition d'avoir démontré à la satisfaction des CÉR ce qui suit :
Les chercheurs et les CÉR devraient également tenir compte du contexte de la création de ces banques de données (par exemple, relation de confiance) et des attentes des groupes et des personnes concernant l'utilisation, la rétention et la divulgation des données au moment où celles-ci ont été fournies. Les chercheurs qui s'interrogent sur le caractère privé de certains renseignements devraient consulter leur CÉR. Les informations confidentielles obtenues de cette manière ne devraient pas être transmises aux autorités -- sauf si elles sont requises par la loi, par les tribunaux ou par d'autres organismes légalement constitués. Règle 3.4 Les CÉR peuvent aussi exiger des chercheurs ayant recours à une utilisation secondaire des données le respect des conditions suivantes :
Il est parfois impossible, difficile ou économiquement irréaliste de prendre contact avec tous les sujets d'un groupe d'étude pour obtenir le consentement libre et éclairé de chacun, notamment lorsqu'ils sont nombreux ou que certains membres sont décédés, géographiquement dispersés ou difficiles à retracer. En conséquence, l'alinéa b) stipule que les chercheurs doivent proposer une méthode appropriée d'information des parties concernées, et l'alinéa c) que ceux-ci consultent les membres représentant le groupe en question (par exemple, dans le cas d'une étude sur le sida, un ou plusieurs groupes de pression sur le sida) ou obtiennent un échantillonnage des opinions des membres de ce groupe. Règle 3.5 Les chercheurs qui souhaitent communiquer avec des personnes ayant fourni des données obtiendront l'autorisation préalable de leur CÉR. Dans certains cas, le but de la recherche ne peut être atteint que grâce à un suivi et à des entrevues avec des personnes. De toute évidence, les personnes ou les groupes qui découvrent qu'une recherche a été réalisée à partir de leurs propres données sans qu'ils en aient été avertis peuvent réagir vivement; certains peuvent refuser tout autre contact. Cet éventuel inconvénient souligne à quel point il est important que les chercheurs fassent tout en leur pouvoir pour permettre aux sujets de choisir de consentir à ce que leurs données et renseignements personnels soient intégrés à l'étude. D. Fusion des données Règle 3.6 Les CÉR évalueront les conséquences des fusions de données pouvant mener à une identification ultérieure. Les progrès concernant la fusion de banques de données ouvrent de nouvelles perspectives de recherche et s'accompagnent de nouvelles menaces d'ingérence dans la vie privée. Par ailleurs, ces techniques peuvent offrir des réponses à des questions jusque-là irrésolues et générer des informations plus complètes sur la santé et sur la société. Les valeurs qui sous-tendent le devoir d'ordre éthique du respect de la vie privée imposent aux chercheurs et aux CÉR de faire preuve de prudence lorsqu'il y a création et utilisation de données de ce genre. Les CÉR devraient également être au courant des cadres statutaires appropriés ainsi que des critères gouvernementaux autorisant l'utilisation des données conservées dans des banques gouvernementales 13. Seul un nombre restreint de personnes devraient être autorisées à effectuer des fusions de banques de données. Les chercheurs devraient soit détruire les dossiers fusionnés immédiatement après les avoir utilisés, soit renforcer les mesures de sécurité s'ils veulent les conserver. Quelle que soit l'utilisation faite de ces données (statistique ou autre), leur caractère privé doit être protégé par tous les membres de l'équipe de recherche. Lorsque des banques fusionnées permettent d'identifier des personnes ou des groupes susceptibles d'être exposés à un risque important d'inconvénients, il peut s'avérer judicieux de communiquer avec ceux-ci ou avec les autorités concernées. Il convient également d'avertir le CÉR et l'établissement dépositaire du dossier.
B. La recherche avec des femmes Plusieurs raisons expliquent la mise à l'écart traditionnelle des femmes de la recherche, notamment la peur des risques pour les foetus, la crainte d'affecter leur capacité de reproduction ou de nuire aux nouveau-nés allaités, l'influence des cycles hormonaux, le défaut d'admettre que certains états ou maladies peuvent avoir des conséquences différentes sur les femmes et sur les hommes (par exemple, à des âges différents) ou encore la peur des responsabilités encourues par les commanditaires de la recherche. Les exclusions retardent l'acquisition de nouvelles connaissances tout en privant les femmes des éventuels avantages de la recherche et en risquant de les exposer à des risques plus importants. Par ailleurs, elle soulève des doutes sérieux quant au caractère fiable et généralisable de certaines données de recherche. Les données résultant de projets auxquels seuls des hommes ont participé -- études de dosage de médicaments, effets de certaines prothèses, recherches sur des traitements, sur des normes culturelles, sur l'évolution morale ou le comportement social -- ne s'étendent pas forcément aux femmes. En conséquence, les données concernant les femmes sont insuffisantes et doivent souvent être déduites d'autres études, malgré des différences importantes susceptibles d'en fausser l'exactitude et des traitements ou interventions devenues à ce titre plus dangereuses. Il est essentiel d'intégrer les femmes à la recherche si l'on veut que les hommes et les femmes en bénéficient également. Cette intégration traduit un engagement au service de la justice et favorise la production d'analyses scientifiques ou savantes rigoureuses. Règle 5.2 Les femmes ne seront pas automatiquement exclues des projets de recherche uniquement pour des raisons liées à leur sexe ou à leur capacité de reproduction. À l'instar de la règle 5.1, la règle 5.2 impose aux CÉR et aux chercheurs l'obligation de traiter équitablement tous les sujets pressentis. Bien que certains projets ne soient, à juste titre, centrés que sur des groupes particuliers ne comprenant que peu de femmes, parfois aucune, celles-ci devraient la plupart du temps être représentées selon leur répartition dans la population de recherche. Par ailleurs, la règle 5.2 ne laisse aucun doute quant à l'exclusion automatique ou présumée de certaines personnes en raison de leur sexe ou de leur capacité de reproduction. Bien des femmes ont par le passé été automatiquement tenues à l'écart de projets de recherche. Cependant, la règle 5.2 récuse cette approche qui utilise de façon discriminatoire et non éthique les critères d'intégration ou d'exclusion. Les chercheurs et les CÉR qui envisagent des projets faisant appel à des femmes enceintes ou qui allaitent devraient plutôt tenir compte des avantages et des inconvénients de la recherche pour celles-ci et pour leurs embryons, foetus ou nourrissons. L'obligation sur le plan éthique d'évaluer les avantages et les inconvénients de la recherche s'étend donc à la recherche avec des femmes enceintes ou qui allaitent. C. Recherche avec des sujets inaptes à donner leur consentement Les devoirs d'ordre éthique à l'égard des populations vulnérables interdisent l'exploitation de personnes inaptes à donner leur consentement pour participer à une recherche. Cependant, les chercheurs ont aussi le devoir de mener des projets avec de tels sujets, car il serait injuste de priver ces derniers des avantages pouvant être reliés à une recherche (voir chapitre 2). Règle 5.3 Sous réserve des règles 2.6, 2.7 et 2.8, les personnes inaptes à donner leur consentement ne seront pas automatiquement exclues des projets de recherche pouvant leur être bénéfiques, soit à elles, soit au groupe qu'elles représentent. La règle 5.3 exprime le besoin de travaux de recherche avec des sujets qui, même inaptes à donner leur consentement, demeurent toutefois des personnes uniques ayant droit au respect dû aux personnes aptes, d'être traitées de façon juste et de participer aux projets. Le comportement, la psychologie, la biologie et les maladies des nourrissons ou des enfants inaptes parce qu'ils ne sont pas encore matures diffèrent souvent radicalement de ceux des adultes; par ailleurs, l'inaptitude est fréquemment le résultat de maladies qui ne peuvent être étudiées uniquement grâce à des sujets ne souffrant pas de ces maladies. Toutefois, l'impératif d'ordre éthique en recherche, tel qu'il est exprimé par la règle 5.3, doit être interprété à la lumière des règles 2.6, 2.7 et 2.8.
B. Les bonnes pratiques Les chercheurs et les CÉR qui entreprennent des projets avec des communautés autochtones devraient respecter les « bonnes pratiques » ci-dessous. Celles-ci s'inspirent des documents évoqués au début de ce chapitre22.
Règle 7.1 Les essais cliniques non thérapeutiques de phase 1 seront évalués et suivis de façon stricte et continue par un CÉR indépendant du commanditaire. Les essais cliniques conventionnels de phase 1 font généralement appel à des sujets sains, payés par les commanditaires des nouveaux médicaments. Ces questions soulèvent des interrogations éthiques ayant trait au choix et au recrutement des sujets, au processus et à la valeur du consentement libre et éclairé, à la composition des CÉR et à la pertinence de leurs procédures (lorsqu'il y en a), et aux devoirs des organismes de réglementation fédéraux. Sur le plan éthique, le développement d'une foule de nouveaux médicaments et le caractère privé des essais cliniques de phase 1 invitent à une grande vigilance. Étant donné que ces essais se pratiquent de plus en plus dans le secteur universitaire, les CÉR universitaires doivent soigneusement en contrôler tous les aspects et tenir compte des conséquences néfastes imprévisibles -- par exemple, toxicité imprévue d'un médicament. Toutes ces questions constituent des sujets constants de préoccupation. Règle 7.2 Les chercheurs et les CÉR examineront soigneusement l'intégrité du processus de consentement libre et éclairé dans le cas des essais cliniques de phases 1 et 2 combinées. Le cas échéant, les CÉR peuvent exiger la mise en place d'une méthode indépendante de surveillance. Les essais cliniques de phases 1 et 2 combinées soulèvent des préoccupations d'ordre éthique très importantes car ils sont souvent menés avec des populations désespérées, pour lesquelles il n'existe plus de traitement possible (par exemple, cancéreux en phase terminale ou sidéens). En pareil cas, il arrive que les sujets, les familles et même les chercheurs évaluent mal les avantages et les inconvénients raisonnables de la recherche. Cette mauvaise perception s'applique, d'une part, au processus de consentement libre et éclairé, mais elle influence également la clarté et l'importance des procédures d'arrêt ou de retrait. Il est donc essentiel que les chercheurs et les CÉR collaborent et se consultent pendant toute la durée des essais de phases 1 et 2 combinées. Contrairement aux essais de phases 1 et 2 combinées, les essais cliniques de phases 2 et 3 entraînent souvent l'administration de placebos destinés à détecter et à quantifier la toxicité aiguë et l'efficacité des médicaments expérimentaux. Dans de tels essais, et outre les autres craintes d'ordre éthique soulevées par les essais cliniques de phases 1 et 2 combinées, l'administration de placebos peut aussi intensifier le devoir des chercheurs de maximiser les avantages des essais et d'en minimiser les inconvénients (voir ci-dessous). Les essais cliniques de phase 4 sont habituellement appelés études de surveillance suivant la mise en marché. Toutefois, il s'agit souvent de campagnes publicitaires menées en pratique privée une fois le produit commercialisé. Ainsi, des commanditaires peuvent verser à des médecins une somme forfaitaire pour chaque patient utilisateur afin d'évaluer les effets secondaires et le degré de tolérance d'un médicament déjà mis en marché. Ces essais cliniques de phase 4 peuvent nuire à l'intégrité professionnelle des médecins en raison des commissions à des intermédiaires, des pratiques de facturation, de l'utilisation des fonds publics et des risques de conflits d'intérêts. Les chercheurs et les CÉR doivent étudier toutes les conséquences scientifiques et d'ordre éthique des essais cliniques de phase 4 avec la même rigueur que celle qu'ils accordent aux autres phases des essais cliniques. Les essais cliniques d'appareils médicaux, qu'il s'agisse d'implants ou non, posent des problèmes d'ordre éthique semblables à ceux liés aux quatre phases de la recherche pharmaceutique. De plus, les essais cliniques de certains implants peuvent soulever des dilemmes d'ordre éthique uniques afférents au processus de consentement libre et éclairé et provoquer des conflits d'intérêts. Par exemple, les nouveaux stimulateurs cardiaques, qui coûtent parfois plusieurs milliers de dollars, doivent être implantés chirurgicalement si l'on veut pouvoir en évaluer l'efficacité et les éventuels effets secondaires néfastes. Selon les instances administratives, les régimes de soins de santé assument les coûts des frais chirurgicaux, alors que les droits de propriété intellectuelle reliés aux appareils expérimentaux sont généralement du ressort du commanditaire de l'essai. En pareil cas, les chercheurs et les CÉR doivent, dans la mesure du possible, s'assurer que les sujets ont eu toute la liberté d'exercer, avant l'essai et pendant toute la durée de l'essai, leur droit à un consentement libre et éclairé. Les CÉR doivent soigneusement analyser ces essais cliniques s'ils veulent aider les chercheurs à éviter d'éventuels conflits d'intérêts reliés à la sélection et au recrutement des sujets ainsi qu'aux sommes versées par les commanditaires. Par ailleurs, les CÉR devraient aussi examiner les questions suivantes : 1) l'accès continu aux services une fois l'essai terminé, 2) les traitements -- et notamment les appareils médicaux -- auxquels les sujets ont pu s'habituer et 3) en cas d'impossibilité, les mesures prises pour s'assurer du remplacement adéquat de ces traitements et appareils. Pour s'acquitter de leur devoir de protéger le bien-être des sujets, les CÉR devraient aussi savoir que de nombreuses normes de sécurité (mécaniques, électriques, etc.) s'appliquent aux appareils médicaux et devraient s'assurer que celles-ci seront respectées. D'une façon générale, les chercheurs cliniques qui réalisent des projets en vue d'obtenir d'organismes de réglementation des autorisations pour des médicaments devraient aussi se conformer aux principes directeurs de l'International Conference on Harmonization (ICH) élaborés par les États-Unis, l'Europe et le Japon et adoptés par le Canada25. Règle 7.3 Les CÉR examineront le budget de tous les essais cliniques afin de s'assurer que les obligations d'ordre éthique concernant les conflits d'intérêt soient respectées. Les budgets des essais cliniques sont généralement calculés en fonction des coûts par personne, le commanditaire versant aux chercheurs une somme forfaitaire pour chaque sujet recruté par ceux-ci. Cette forme de paiement pose des problèmes d'ordre éthique car elle risque de mettre les chercheurs en situation de conflit -- notamment ceux qui entretiennent une relation de soins thérapeutiques, une relation clinique ou toute autre relation de confiance avec des sujets --, le problème se situant entre le fait de maximiser une rémunération économique et celui de servir au mieux les intérêts liés à la santé des sujets-patients. Les CÉR pourront plus facilement évaluer la possibilité de conflits d'intérêts et aider les chercheurs à les résoudre s'ils connaissent les montants versés pour chaque sujet ainsi que tout autre détail budgétaire. D'une façon générale, les paiements versés pour chaque sujet recruté devraient être comparables aux honoraires professionnels habituels des chercheurs ou des médecins. Lorsque les essais sont pratiqués dans un établissement public (un hôpital ou un établissement de soins de santé de longue durée, par exemple), la récupération des coûts d'utilisation des ressources institutionnelles et autres (services de radiologie, de diagnostic, etc.) devrait être vue comme une question essentielle, et ces coûts devraient s'ajouter à tous les frais généraux exigés par l'établissement. Les CÉR et les chercheurs pourront mieux définir les enjeux d'ordre éthique s'appliquant, en général, à tous les essais cliniques, et en particulier, à un essai donné s'ils évaluent ces essais dans la perspective éthique des différentes phases précisées ci-dessus. C. Essais cliniques multicentre Les essais cliniques multicentre sont devenus monnaie courante. Ils reflètent non seulement la nécessité de pouvoir faire appel à un plus grand nombre de sujets, mais aussi la nature pluridisciplinaire de la recherche faisant actuellement appel à des êtres humains. Ce type d'essais pose des problèmes particuliers, dont certains sont abordés au chapitre 1. D. Études nécessitant l'administration de placebos D'une façon générale, l'administration de placebos dans un essai clinique est inacceptable lorsqu'il existe des interventions ou des traitements couramment dispensés à des populations particulières de sujets. L'équilibre clinique est généralement vu comme le fondement moral des essais randomisés. Il doit être présent au début de l'essai pour que celui-ci puisse se dérouler de façon éthique (voir section A de ce chapitre). La conformité à ce principe explique qu'il soit possible d'administrer un placebo en tant que traitement contrôlé dans un essai clinique dans les cas suivants :
E. Analyse et diffusion des résultats des essais cliniques Dans la plupart des essais cliniques, les commanditaires détiennent des droits contractuels sur l'analyse initiale et sur l'interprétation des données découlant de la recherche. Toutefois, les chercheurs et les CÉR doivent s'assurer que l'analyse finale de même que l'interprétation des données demeurent aux mains des chercheurs, auxquels il incombe de veiller à l'intégrité de la recherche. Lorsqu'il devient nécessaire de mettre en place certaines procédures d'arrêt dans les phases 1, 2 et 3 des essais cliniques, le contrôle des résultats d'étape doit se faire de façon indépendante. Il convient également de se rappeler que, lorsqu'il existe déjà une procédure d'arrêt, les effets positifs ou négatifs à long terme peuvent être masqués par les inconvénients ou les avantages à court terme des essais. Le devoir des chercheurs de diffuser l'analyse et l'interprétation des résultats dans le milieu de la recherche est tout aussi important, même s'il est parfois difficile à respecter. Malheureusement, les conséquences et les résultats négatifs des recherches sont rarement publiés ou diffusés, ce qui a pour effet de favoriser des pratiques cliniques inadéquates, futiles ou parfois nuisibles, ou encore de causer des répétitions inutiles de l'essai. Les chercheurs et les CÉR peuvent exercer des pressions afin de pallier ce manque de diffusion des résultats de recherche en s'opposant aux interdits de publications proposés dans les protocoles de recherche, se fondant pour cela sur les obligations d'ordre éthique de véracité et d'intégrité de la recherche. Il revient aux journalistes médicaux, aux rédacteurs de revue, aux pairs appartenant aux comités d'évaluation de rédaction, aux commanditaires et aux organismes de réglementation d'étudier cette question pressante à la fois d'ordre scientifique et éthique.
E. Craintes eugéniques Le but de la recherche en génétique devrait être d'enrichir les connaissances ou de perfectionner les traitements, et non « d'améliorer » ou « d'embellir » la race grâce à des manipulations cosmétiques. Il devrait aussi être de mieux comprendre les maladies génétiques, la contribution de la génétique à l'état de santé ainsi que le génome humain, et d'aider les personnes et les familles porteuses de facteurs génétiques particuliers. En conséquence, il faut veiller à ne pas identifier des populations précises, afin d'éviter qu''un groupe ne se sente stigmatisé en raison d'une anomalie génétique ou ciblé à des fins « d'amélioration ». Les droits et les libertés entourant les relations personnelles, la reproduction et l'aide aux personnes avec des handicaps doivent également être respectés. Il est important de ne pas mettre en péril la liberté des couples risquant de mettre au monde des enfants porteurs d'anomalies génétiques, de planifier des grossesses, pas plus qu''il ne convient de limiter l'aide apportée aux enfants et aux adultes avec des handicaps. F. Banques de matériel génétique Règle 8.6 Les banques de matériel génétique peuvent exposer à d'éventuels inconvénients des personnes, leurs familles et leurs groupes d'appartenance malgré les avantages escomptés. En conséquence, les chercheurs qui proposent des projets faisant appel aux banques de données génétiques ont le devoir de prouver à la satisfaction du CÉR et des sujets pressentis qu'ils ont tenu compte des questions d'ordre éthique reliées à leur projet, dont celles touchant au respect de la vie privée et des renseignements personnels, à la conservation et à l'utilisation des données et des résultats ultérieurs de recherche, au retrait des données par le sujet et à toute communication future avec les sujets, les familles et les groupes. Conformément aux conditions de confidentialité des données exprimées au chapitre 3, la règle 8.6 souligne l'obligation faite aux chercheurs d'examiner les question d'ordre éthique propres aux banques de matériel génétique. Malgré l'absence de consensus, plusieurs éléments doivent être pris en compte par les chercheurs et précisés à l'intention des CÉR, notamment le respect de la vie privée et la protection des dossiers personnels ainsi que les renseignements découlant du matériel génétique conservé. À cela s'ajoutent des craintes particulières lorsqu'il est difficile de séparer les informations génétiques concernant une personne donnée des informations concernant les parents biologiques ou le groupe. L'accès au matériel génétique et aux résultats de la recherche devrait être limité aux chercheurs, à défaut de quoi la question devrait être discutée avec le sujet. De la même façon, il est important de prendre des mesures destinées à empêcher tout accès non autorisé au matériel génétique ou aux résultats des recherches. Le fait de décider que le matériel sera conservé de façon non nominative, c'est-à-dire sans identificateur, peut réduire la crainte que d'autres parents biologiques puissent être identifiés par inadvertance par des données fusionnées. G. Utilisation commerciale des données génétiques Règle 8.7 Dès le début du projet, le chercheur avertira les CÉR et les sujets de la possibilité que le matériel génétique ou les informations découlant de ce matériel puissent faire l'objet de transactions commerciales. La règle 8.7 ajoute une obligation précise aux exigences de divulgation des renseignements nécessaires à un consentement libre et éclairé des sujets pressentis pour une recherche en génétique : la possibilité que les données génétiques soient utilisées à des fins commerciales. La notion de propriété du matériel génétique ou des données de recherche est au coeur d'une vaste controverse juridique et morale; les concepts de propriété varient d'un groupe culturel à l'autre et en fonction des systèmes judiciaires. Les chercheurs ne peuvent prétendre détenir la propriété du matériel génétique sous prétexte que le concept de propriété privée n'existait pas dans le groupe. Conformément aux règles du consentement libre et éclairé (chapitre 2), les chercheurs peuvent devoir obtenir la permission du groupe. Tout projet de commercialisation de matériel génétique doit être discuté dès le début du projet avec le sujet. De la même façon, toute activité de commercialisation postérieure à la participation à la recherche devrait être révélée dès le début, lorsque c'est possible.
D'autres réflexions portant précisément sur la recherche entourant la conception et la croissance des embryons et des foetus humains s'ajoutent à celles exprimées ailleurs dans ce document. Ainsi, les CÉR et les chercheurs responsables de ce type de recherche devraient être attentifs aux points suivants :
A. Recherche avec des gamètes humains Règle 9.1 Les chercheurs obtiendront le consentement libre et éclairé des personnes acceptant de fournir des gamètes à des fins de recherche. Les cellules reproductrices humaines (ovules ou spermatozoïdes) sont obtenues soit dans le contexte de soins nécessaires, soit uniquement à des fins de recherche. Si le sperme est relativement facile à obtenir, le prélèvement d'ovules nécessite un acte chirurgical. Tel qu'il est précisé de façon plus générale au chapitre 2, les chercheurs ont le devoir d'obtenir le consentement libre et éclairé des sujets pressentis si leur projet entraîne l'utilisation de cellules reproductrices. Conformément aux règles de divulgation de renseignements couramment admises, les sujets devraient connaître l'utilité de la proposition de recherche -- par exemple, recherche sur le contrôle des naissances ou sur l'infertilité. Il est évident que les chercheurs dont les projets nécessitent des gamètes obtenus à l'origine à d'autres fins que celles de leur recherche doivent obtenir le consentement libre et éclairé des donneurs. Ce type de recherche, qui touche à des sensibilités sociales, nécessite une grande vigilance de la part des chercheurs et des CÉR. Le moratoire annoncé par le ministre de la Santé en juin 1995 interdit toute recherche utilisant des gamètes prélevés de cadavres. En outre, le respect de la dignité humaine signifie que le prélèvement de gamètes de foetus ou de personnes inaptes à donner leur consentement est inacceptable. Règle 9.2 Du point de vue éthique, il est inacceptable d'utiliser à des fins de recherche du sperme ou des ovules obtenus à la suite de transactions commerciales, y compris d'échanges de services. La règle 9.2 prolonge le principe éthique fondamental du respect de la dignité humaine et exprime la condamnation morale de la commercialisation de la reproduction humaine. Règle 9.3 Du point de vue éthique, il est inacceptable de créer ou de vouloir créer des espèces hybrides par le biais de méthodes telles que la combinaison de gamètes humains et animaux ou le transfert de noyaux cellulaires germinaux ou somatiques entre des cellules provenant d'êtres humains et d'autres espèces. La combinaison de matériel génétique humain avec du matériel appartenant à d'autres espèces peut engendrer la vie. La création d'espèces ou d'individus hybrides capables de survie, ou réalisée dans un but de survie, transgresse le principe fondamental du respect de la vie et de la dignité humaines. La règle 9.3, qui exprime cette crainte, admet toutefois que d'autres travaux de recherche apparentés ne soulèvent pas autant d'opposition. B. Recherche avec des embryons humains Toute recherche entraînant une fécondation devrait être vue comme une recherche avec des embryons. Règle 9.4 Du point de vue éthique, il est inacceptable de créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche. Cependant, la recherche avec des embryons peut être acceptable sur le plan éthique lorsque des embryons humains créés à des fins de reproduction ne seront par la suite plus utilisés à cette fin, à condition toutefois que toutes les conditions suivantes soient respectées :
Le vaste consensus limitant la recherche avec des zygotes et des embryons humains aux 14 premiers jours de leur croissance se fonde sur les étapes de leur développement biologique. D'une façon générale, l'implantation débute vers le sixième ou septième jour suivant la fécondation et s'achève autour du quatorzième jour. C'est alors qu'apparaît la ligne primitive -- c'est-à-dire le premier signe du développement du système nerveux. Règle 9.5 Du point de vue éthique, est inacceptable toute recherche entraînant l'ectogénèse, le clonage d'êtres humains par quelque moyen que ce soit, y compris par transfert de noyaux de cellules somatiques, par formation d'espèces hybrides animales/humaines ou par transfert d'embryons entre des humains et d'autres espèces. Le règle 9.5 admet que toutes les écoles de pensée éthiques et religieuses ne condamnent pas fondamentalement toute la recherche sur la reproduction humaine, même si c'est le cas de certaines. Ces techniques ont suscité de vigoureux débats car elles provoquent des conflits de valeurs. De telles discussions et réflexions doivent se poursuivre. Entre-temps, les maladies intrinsèques, les risques éventuels ainsi que l'incertitude éthique et scientifique incitent à ne pas approuver une telle recherche. C. Recherche avec des foetus Il est possible de mener des recherches sur les méthodes de traitement in utero de foetus souffrant de maladies génétiques ou congénitales. Cependant, le foetus et la femme ne pouvant être traités séparément, toute intervention sur l'un entraîne une intervention sur l'autre. En conséquence, conformément aux exigences énoncées au chapitre 2, la recherche concernant un foetus humain nécessite le consentement libre et informé de la mère. Les méthodes de recherche sur le traitement in utero des foetus ne soulève aucun enjeu particulier qui n'ait été abordé ailleurs dans cette politique. D. Recherche avec des tissus foetaux Le respect de la dignité de la femme devrait inspirer toute recherche entraînant l'utilisation de tissus foetaux. En conséquence, les chercheurs devraient obtenir le consentement libre et éclairé de la mère autorisant l'utilisation des tissus de son foetus. Ce respect a pour corollaire qu'il est inacceptable de pratiquer des interventions de recherche susceptibles de compromettre la décision de la femme de poursuivre ou d'interrompre sa grossesse. Répondant à une question sur la transplantation chez des sujets de tissus obtenus à la suite d'avortements sélectifs, le ministre de la Santé d'alors avait indiqué qu'il n'approuverait pas que le gouvernement fédéral finance de telles pratiques27. Pour sa part, la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction recommande que la recherche entraînant l'utilisation de tissus foetaux (y compris la recherche reliée à des transplantations chez des êtres humains) puisse être financée par le Conseil de recherches médicales du Canada et par d'autres organismes publics à condition que celle-ci respecte des normes éthiques et scientifiques de recherche et que les tissus soient obtenus conformément à ses propres recommandations, qui comprennent la mise en place d'une structure de réglementation et d'agrément bien définie28. Dans de tels domaines, les règles absolues sont rares car la réflexion éthique et les valeurs sociales continuent d'évoluer rapidement. En conséquence, il convient de respecter l'autonomie des femmes consentant à ce que les tissus de leur foetus soient utilisés; en revanche, celles-ci ne peuvent pas, pour des raisons éthiques, exiger que ces tissus profitent à certaines personnes précises (par exemple, un proche participant à une recherche sur la maladie de Parkinson). Cette interdiction se fonde sur la crainte que les foetus soient uniquement vus comme des sources de tissus et non comme des êtres humains en devenir, ayant droit au respect.
Les chercheurs peuvent demander aux CÉR d'approuver l'utilisation de tissus ne permettant pas de retracer une personne lorsque les tissus proviennent de recherches antérieures ou, par exemple, d'examens pathologiques. Avant d'approuver de tels projets, les CÉR devraient s'assurer que les chercheurs ont tenu compte de questions telles que le respect de la vie privée et des renseignements personnels des donneurs et, le cas échéant, s'assurer que les donneurs éventuels ont donné ou réitéré leur consentement libre et éclairé pour le nouveau projet. Les chercheurs et les CÉR devraient également étudier la probabilité que des tissus permettant de retracer des personnes soient effectivement utilisés dans ce but. Le fait de rendre des tissus anonymes a l'avantage de mieux protéger la confidentialité des données, mais il a aussi l'inconvénient de réduire les possibilités de faire profiter les donneurs et leurs familles des bienfaits de la recherche, notamment lorsque celle-ci peut mener à la découverte de conditions jusque-là non diagnostiquées (par exemple, infection causée par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH], prédisposition génétique au cancer du sein, etc.). Dans le cas de personnes inaptes, il convient de respecter les critères concernant les inconvénients de la recherche et l'autorisation donnée par des tiers (voir chapitre 2). Par exemple, les chercheurs qui désirent prélever des tissus cérébraux chez des personnes décédées ayant souffert de démence, mais n'ayant laissé aucune directive préalable lorsqu'elles étaient aptes, devraient obtenir le consentement libre et éclairé des tiers autorisés. Il convient également d'être particulièrement vigilant afin d'éviter toute coercition ou apparence de coercition lorsque les sujets viennent de groupes laissés aux soins ou soumis à l'autorité, au pouvoir ou au contrôle d'autres personnes. B. Consentement libre et éclairé Il est essentiel de ne pas négliger les questions entourant le consentement libre et éclairé (voir au chapitre 2). Tous les renseignements devant permettre un consentement libre et éclairé devraient être révélés aux sujets pressentis. Il est également important de divulguer tous les inconvénients raisonnablement prévisibles de la recherche (par exemple, risque d'une éventuelle identification). Ainsi, des directives préalables peuvent mentionner le don de tissus. Toutefois, étant donné que les lois de certaines provinces stipulent que le consentement libre et éclairé doit être fondé sur une compréhension adéquate des utilisations détaillées des tissus en recherche, les chercheurs et les CÉR doivent connaître et respecter les exigences précises des lois en vigueur. Règle 10.1 Les CÉR devront évaluer l'éthique de tous les projets de recherche entraînant le prélèvement et l'utilisation de tissus humains. Les chercheurs devront entre autres démontrer à la satisfaction du CÉR ce qui suit :
Règle 10.2 Pour pouvoir obtenir le consentement libre et éclairé des donneurs ou des tiers autorisés, les chercheurs qui prélèvent des tissus doivent renseigner ces derniers sur ce qui suit :
La divulgation de telles informations permet aussi de s'assurer que les chercheurs et les sujets comprennent bien que les tissus prélevés dans un but médical, par exemple, peuvent avoir des effets importants sur d'autres plans, par exemple le plan juridique. Il convient également de ne pas négliger les questions relatives à la fusion de données (voir chapitre 3). En outre, il est important d'être particulièrement attentif aux sensibilités culturelles ou religieuses entourant certains tissus ou produits humains, tels les zygotes, les embryons et les foetus (voir chapitre 9), ainsi qu'aux préoccupations de certaines personnes à propos de divers types ou applications de recherche. C. Tissus déjà prélevés Règle 10.3
Même s'il n'est pas possible d'identifier des donneurs, d'autres questions d'ordre éthique requièrent une grande vigilance. Par exemple, certaines personnes peuvent refuser que leurs tissus soient utilisés à des fins de recherche même si leur anonymat a été garanti. Par ailleurs, la recherche entraînant l'utilisation de tissus anonymes peut nuire aux intérêts de parents biologiques ou à ceux de membres de groupes culturels distincts ou d'autres collectivités. D'autres questions peuvent aussi se poser lorsque des tissus permettant de retracer une personne pourraient servir, en situation extraordinaire, à identifier le donneur afin de lui transmettre des renseignements bénéfiques ou importants (voir chapitre 2). Les chercheurs devraient tenir compte de tous ces éventuels inconvénients à la satisfaction des CÉR. 1 Voir la Loi sur le Conseil de recherches médicales, L.R.C. 1985, ch. M-4; la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, L.R.C. 1985, ch. N-21; et la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, L.R.C. 1985, ch. S-12. [Retour] 2 La préparation de cet énoncé de politique a donné lieu à de nombreux débats concernant le terme décrivant le mieux les personnes faisant l'objet ou étant le sujet d'une recherche. La question portait essentiellement sur les termes « participants » ou « sujets ». Les sujets de recherche peuvent participer activement à un projet de recherche, mais c'est aussi le cas d'autres personnes - chercheurs, équipes de recherche, administrateurs d'établissements, commanditaires et membres des comités d'éthique de la recherche. Les sujets de recherche occupent une place unique parmi tous ces participants, car ce sont eux qui prennent les risques. En conséquence, les Conseils ont décidé de retenir le terme « sujet » en raison de sa relative clarté, ce document étant essentiellement consacré à ceux qui assument les risques propres à une recherche. [Retour] 3 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Code déontologique de la recherche utilisant des sujets humains, Ottawa, 1977, p. 1; UNESCO, « Universal Declaration on the Human Genome & Human Rights », Paris, 1997, article 10. [Retour] 4 Conseil de recherches médicales du Canada, Lignes directrices de la recherche sur des sujets humains, Ottawa, 1987, La déontologie du l'expérimentation chez l'humain, Ottawa, 1978. [Retour] 5 Ministère des Services gouvernementaux, Un virage à prendre en douceur : rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, Ottawa, 1993, vol. 1. [Retour] 6 Voir par exemple, « The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioural Research, The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research » , Washington, DC, 1979; Lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sur des sujets humains, Genève, 1993; UNESCO, « Ethical Guidelines for International Comparative Social Science Research in the Framework of M.O.S.T. » (Management of Social Transformation), Paris, 1994; « The Research Council of Norway, Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences, Law and the Humanities », Oslo, 1994. [Retour] 7 La préparation de ce document a donné lieu à de nombreux débats concernant le terme exprimant le mieux la décision du sujet pressenti de participer ou non à une recherche. L'expression couramment admise, « obtenir le consentement éclairé », a été rejetée au départ parce que le verbe « obtenir » laissait entendre que le but était d'avoir ce consentement alors que, sur le plan éthique, le but est de permettre au sujet pressenti de choisir librement et en toute connaissance de cause de participer ou non à une recherche. Bien que les versions antérieures aient successivement utilisé les termes « consentement » et « prise de décision », il n'était pas toujours facile de savoir sans l'ombre d'un doute quel terme était le plus approprié aux différents contextes. En conséquence, une façon rapide d'exprimer cette notion a été choisie. Plusieurs raisons expliquent le choix de l'expression « consentement
libre et éclairé ». Celle-ci traduit l'exigence des concepts de volontariat
et d'information; elle exprime l'idée voulant que le consentement corresponde
à l'acte de décision, résultant peut-être de la mise en équilibre de
plusieurs choix; elle conserve le mot traditionnellement utilisé de
« consentement »; et sa signification devant la loi est claire. [Retour] 13 Voir la Loi sur la statistique, L.R.C.,1985, ch. S-19. [Retour] 14 Conseil de recherches médicales du Canada, Lignes directrices concernant la recherche sur des sujets humains, Ottawa, 1987, p. 28-29. [Retour] 15 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Déontologie : Code déontologique de la recherche utilisant des sujets humains, Ottawa, 1977, p. 1-2. En ce qui concerne les droits collectifs affirmant le privilège d'être pleinement informé au sujet de la nature et des fins de la recherche afin de faciliter le choix éclairé du groupe; le droit de s'assurer qu'on ne s'immiscera pas dans la vie privée des sujets et que toute information divulguée sera gardée confidentielle; le droit des membres vivants d'une communauté concernant l'intrusion des «étrangers» qui viendraient examiner leurs cimetières, leurs biens culturels, ou exposer ces objets puis s'en débarasser. [Retour] 16 Inuit Circumpolar Conference: Principles and Elements for a Comprehensive Arctic Policy, Alaska, Groenland, Canada; Conseil des organisations internationales des sciences médicales, International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Studies, Genève, WHO, 1991. [Retour] 17 National Health and Medical Research Council of Australia, Guidelines of Ethical Matters in Aboriginal and Torres Strait Islander Health Research, Canberra, NHMRC, 1991. [Retour] 18 American Anthropological Association, Statement on Ethics: Principles of Professional Responsibility, adopté par le Conseil de l'American Anthropological Association, mai 1971; American Public Health Association Task Force, National Arctic Health Science Policy, Washington, DC, APHA, 1984; American Indian Law Center. Model Tribal Research Code, Albuquerque, 1994; et U.S. Interagency Arctic Research Policy Committee, « Principles for the Conduct of Research in the Arctic », Arctic Research of the United States, (1995), no 9 (printemps), p. 56-57. [Retour] 19 Association universitaire canadienne d'études nordiques, Principes d'éthique pour la conduite de la recherche dans le Nord, (AUCEN), Ottawa, 1982, réimprimé en 1988. [Retour] 20 Commission royale sur les peuples autochtones, Annexe B, Ethical Guidelines for Research, RCPA, 1993. [Retour] 21 Voir, par exemple, UNESCO, Convention on Cultural Properties, 14 novembre 1970. [Retour] 22 Voir, par exemple, American Anthropological Association, Statement on Ethics, 1991; American Indian Law Center, Inc., Model Tribal Research Code (2e éd.), 1994; Board of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences and of the Swiss-Liechtenstein Foundation for Archaeological Research Abroad, Principles for Partnership in Cross-Cultural Human Sciences Research with a Particular View to Archaeology, 1994; Association d'archéologie canadienne, Énoncés de principes d'éthique touchant les autochtones : un rapport du Comité sur le patrimoine autochtone, 1996; Association universitaire canadienne d'études nordiques, (AUCEN), Principes d'éthique pour la conduite de la recherche dans le Nord, Ottawa, 1982, réimprimé en 1988. [Retour] 23 B. Freedman, « Equipoise and the Ethics of Clinical Research », New England Journal of Medicine, vol. 317.3, 1987, p. 141-145. [Trad.]. [Retour] 24 Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale, adoptée en 1964 et révisée en 1996, par. II.3. [Retour] 25 Les bonnes pratiques cliniques : directives consolidées; Conférence internationonale sur l'harmonisation des produits pharmaceutiques sur les exigences techniques relatives à l'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain, publié par la Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, Ottawa, K1A 0L2, et disponible au site http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut [Retour] 26 Rapport de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction : un virage à prendre en douceur, Ottawa, 1993. [Retour] 27 Le Hansard, période de questions, 15 juillet 1988. [Retour] 28 Voir note 1. [Retour] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||