Portée
1. L’EPTC s’applique-t-il à toute organisation ou personne qui prévoit effectuer de la recherche avec des êtres humains?
Comme l'indique l'introduction de la Politique, l'EPTC s'applique à toute recherche menée sous les auspices d'un établissement admissible à recevoir et à administrer des fonds de recherche des trois Organismes fédéraux (Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada). Les établissements admissibles sont ceux qui ont signé l'Entente sur l'administration des subventions et des bourses des organismes par les établissements de recherche.
Un établissement admissible est responsable de la conduite éthique de la recherche menée par les membres de son corps professoral, ses employés ou ses étudiants, peu importe où elle est menée. L’EPTC s’applique donc à toute recherche – financée ou non par un Organisme – menée sous les auspices d’un établissement admissible et ses affiliés. En général, les établissements admissibles incluent des universités, des collèges et des hôpitaux affiliés canadiens.
D’autres organisations ont choisi d’adopter l’EPTC comme guide de la conduite éthique de la recherche avec des êtres humains sous leurs auspices. C’est ce qu’ont fait par exemple certains CER privés et d’autres entités du gouvernement fédéral comme Santé Canada, le Conseil national de recherches et le ministère de la Défense nationale. Souvent, dans le milieu de l’enseignement et d’autres contextes où l’EPTC s’applique, il s’avère que la politique constitue une norme parmi plusieurs qui s’ajoutent aux normes légales, institutionnelles et professionnelles applicables.
2. L’évaluation de programme exige-t-elle une évaluation par le CER?
L’évaluation par le CER serait nécessaire uniquement si l’évaluation du programme correspond à la définition de la recherche ou sert de composante d’un projet de recherche. Même si l’évaluation de programme peut recourir à certaines méthodes et techniques utilisées dans la recherche (comme la collecte de données et l’analyse de données), l’intention et les objectifs de la collecte de données ainsi que l’utilisation ultérieure des données recueillies sont des facteurs probants pour déterminer s’il s’agit d’une recherche et si une évaluation par un CER est nécessaire. Le fait qu’une étude d’évaluation soit de la recherche et donc exige une évaluation par un CER doit être déterminé au cas par cas, en fonction de la définition de la recherche figurant dans l’EPTC (voir l’application de l’article 2.1). L’EPTC dispense de l’évaluation par un CER les activités d’évaluation de programmes habituellement administrées dans le contexte des activités normales d’une organisation (voir l’article 2.5). Si les données recueillies dans le cadre de telles activités sont par la suite utilisées à des fins de recherche, il y a utilisation secondaire de renseignements qui n’étaient initialement pas destinés à la recherche, et une évaluation par le CER peut dès lors s’imposer. En cas de doute sur l’applicabilité de l’EPTC ou de la nécessité d’une évaluation par le CER à un projet de recherche donné, le chercheur devrait demander l’avis du CER.
3. Les chercheurs affiliés exclusivement à des établissements situés à l'extérieur du Canada sont-ils tenus d'obtenir l'approbation d'un CER au Canada lorsqu'ils mènent des recherches avec des participants humains au Canada ?
L'EPTC n'exige pas des chercheurs affiliés exclusivement à des établissements situés à l'extérieur du Canada qu’ils se soumettent à l'évaluation d'un CER au Canada, à moins qu’une ou plusieurs des conditions suivantes soit remplie(s) :
- la recherche est menée sous les auspices d'un établissement canadien admissible à recevoir et à administrer des fonds de recherche de l'un des trois organismes de recherche fédéraux (les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) (voir Portée no1) ;
- le financement provient d'un établissement canadien admissible ou est administré par celui-ci ;
- au moins un des collaborateurs de recherche est affilié à un établissement canadien admissible.
Toutefois, même en l'absence de ces conditions, l'accès aux sites de recherche et aux participants à la recherche doit être déterminé au cas-par-cas, en tenant compte du contexte local. Certains établissements non admissibles ont volontairement adopté l'EPTC ou exigent une évaluation de l’éthique par un CER privé. Il incombe aux chercheurs de déterminer si l'accès au site de recherche ou à ses membres est soumis à l'approbation éthique de tels organismes. De plus, même s'ils ne sont pas soumis à l'EPTC, les chercheurs qui mènent des recherches au Canada sont assujettis aux lois, aux règlements et aux politiques applicables, concernant par exemple la protection de la vie privée des participants, la confidentialité et la capacité des participants à consentir.
4. Comment les chercheurs et les membres d’un CER jugent-ils si un lieu décrit dans un projet de recherche est un lieu public justifiant l’exemption de l’évaluation par un CER en vertu de l’article 2.3?
L'évaluation servant à déterminer si un lieu donné est un lieu public se fait au cas par cas. Le premier facteur déterminant est le suivant : l'espace en question est-il accessible au public et est-il destiné à servir le public (p. ex. stade, planétarium, plage, musées, parcs ou bibliothèques)? Le deuxième facteur est de savoir si le projet de recherche satisfait aux trois conditions d'exemption stipulées à l'article 2.3 : l'absence d'intervention ou d'interaction entre le chercheur et les personnes ou groupes concernés, l'absence d'attente raisonnable en qui a trait à la vie privée de ces groupes ou personnes, et l'impossibilité d'identifier des personnes en particulier à l'aide des résultats diffusés. Si toutes ces conditions sont réunies, le projet de recherche impliquant l'observation des personnes dans un lieu public est exempté d'une évaluation par un CER. S'il subsiste un doute quelconque quant à une de ces conditions, si par exemple il est difficile de déterminer si les personnes observées ont des attentes raisonnables en ce qui a trait à leur vie privée, le projet de recherche devrait être soumis à un CER afin qu'il soit étudié.
5. Est-ce que les sondages menés par des administrateurs – plutôt que par des chercheurs – sous les auspices d’un établissement admissible doivent être soumis à une évaluation par un CER?
C’est le but du sondage qui détermine s’il doit être évalué par un CER, pas le rôle de celui qui l’effectue. En effet, les critères définis dans l’EPTC concernant l’exemption de l’évaluation par un CER ne tiennent pas compte de qui réalise le sondage. Si on détermine que le sondage est réalisé à des fins de recherche, une évaluation par un CER est nécessaire (article 2.1). Si le sondage est normalement effectué pour répondre à une exigence concernant l’assurance et l’amélioration de la qualité ou à des fins d’évaluation de programme, il ne requiert pas une évaluation par un CER (article 2.5), parce que le sondage n’est pas considéré comme étant de la « recherche » au sens de la Politique. Veuillez également vous référer à Portée no2.
6. Que signifie l’expression « étude structurée » dans la définition de recherche telle qu’elle apparaît dans l’EPTC?
Cette interprétation a été intégrée à l’EPTC sous l’article 2.1 (application de l’article 2.1).
7. La publication des résultats d'une étude d'assurance de la qualité dans une revue détermine-t-elle s'il s'agit de recherche et si cela exige une évaluation par un CER?
La publication ou la diffusion par un autre moyen des résultats d’une activité n’est pas un facteur qui détermine si cette activité constitue ou non de la recherche (application de l’article 2.1). La publication des résultats d’une étude d’assurance de la qualité ou d’une autre activité dans une revue pertinente (p. ex. revues sur l’assurance de la qualité et l’évaluation de programmes) peut éclairer d’autres études, mais elle ne change pas le principal objet de l’étude qui était l’assurance de la qualité ou une autre activité. Afin de se qualifier comme de la recherche au sens de l’EPTC, l’étude doit viser à répondre à une question de recherche pouvant apporter des connaissances qui seront utiles dans le cadre d’autres programmes. Les activités d’assurance de la qualité n’ont pas besoin d’être évaluées par un CER, étant donné que de telles études ne correspondent pas à la définition de la recherche dans l’EPTC lorsque ces activités « servent exclusivement à des fins d’évaluation, de gestion ou d’amélioration » (article 2.5). Ces activités peuvent néanmoins susciter des questions d’éthique qu’il serait judicieux de faire étudier soigneusement par une personne ou un organisme autre que le CER, qui soit en mesure d’offrir des conseils ou des avis indépendants, comme des associations professionnelles ou des sociétés savantes. En cas de doute sur l’applicabilité des articles de l’EPTC à un projet en particulier, les chercheurs sont tenus de consulter le CER pour obtenir une réponse définitive (voir l’application de l’article 2.1).
8. Est-il acceptable sur le plan d'éthique de recruter des participants aux fins de deux activités : une étude consacrée à l'amélioration de la qualité et un projet de recherche?
Il serait acceptable sur le plan d'éthique de recruter des participants à des fins d'amélioration de la qualité et de recherche si les lignes directrices relatives aux deux activités sont respectées. L'article 2.5 décrit les activités (p. ex. études consacrées à l'amélioration de la qualité, évaluation de programmes, évaluations du rendement) qui peuvent faire appel à des méthodes et à des techniques semblables à la recherche, mais qui ne sont pas considérées comme de la recherche au sens de l'EPTC. Ces activités, lorsqu'elles sont menées à des fins de recherche, exigent une évaluation par un CER avant que des participants soient recrutés ou que des données soient recueillies. Si le chercheur compte utiliser les données recueillies tant pour une activité de recherche que pour une activité non liée à la recherche, cela doit être clair dans le processus de consentement, et d'autres éléments distinctifs doivent alors être gérés – comme le caractère volontaire du consentement (article 3.1). Si des personnes reçoivent le mandat de participer à l'activité non liée à la recherche (comme condition d'admission à un programme d'enseignement, par exemple), le chercheur doit donner aux participants éventuels le choix de consentir à ce que leurs données soient utilisées à des fins de recherche ou de refuser qu'elles le soient.
9. Est-il acceptable sur le plan éthique d'utiliser des renseignements à des fins de recherche s'ils ont été recueillis à l'origine à d'autres fins?
L'utilisation de renseignements recueillis à l'origine à des fins autres que celles visées par les travaux de recherche en cours est considérée comme une utilisation secondaire des renseignements, et cette utilisation est reconnue dans l'EPTC. L'utilisation secondaire des renseignements peut permettre d'éviter de répéter la collecte de données primaires et de réduire le fardeau imposé aux participants (section D du chapitre 5). Un CER doit examiner l'acceptabilité éthique d'un projet de recherche se fondant sur l'utilisation secondaire de renseignements; y compris les questions liées à la protection de la vie privée (voir les articles 5.5A, 5.5B et 5.6). Par exemple, si des données sur les étudiants sont recueillies par les établissements à des fins d'évaluation de programme ou d'amélioration de la qualité, mais que par la suite leur utilisation est envisagée à des fins de recherche, il s'agira alors d'un cas d’« utilisation secondaire de renseignements qui n'étaient pas initialement destinés à la recherche. Une évaluation par un CER pourrait alors être exigé conformément à la Politique » (application de l'article 2.5). Dans le même ordre d'idées, l'exigence d'un examen par un CER s'applique aux renseignements qui peuvent avoir été recueillis à des fins de recherche particulières, mais que l'on envisage d'utiliser par la suite à de nouvelles fins de recherche.
10. Les chercheurs sont-ils tenus de suivre les lignes directrices de l'EPTC même si leur recherche est exemptée d'une évaluation par le CER?
L'introduction de la Politique précise ceci : « Pour être admissibles au financement, les chercheurs doivent se conformer à l'EPTC. » En outre, l'introduction du chapitre 2 décrit l'objet de la Politique comme étant « d’établir des principes pour guider l'élaboration, la conduite éthique et le processus d'évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains ». L'évaluation de l’éthique n'est donc qu'un aspect des lignes directrices de l'EPTC. Les chercheurs affiliés à un établissement admissible à un appui financier des Organismes sont donc tenus d'observer toutes les lignes directrices de l'EPTC pertinentes pour leurs travaux de recherche même s'ils sont exemptés d'une évaluation par le CER (voir Portée no1).
11. La surveillance de la santé publique exige-t-elle une évaluation par un CER?
La surveillance de la santé publique est un processus continu et systématique de collecte, d'analyse et d'interprétation de données sur la santé de la population dans le but de planifier, de mettre en œuvre et d'évaluer les pratiques en matière de santé publique. L'EPTC définit la recherche comme étant une « démarche visant le développement des connaissances au moyen d'une étude structurée ou d'une investigation systématique » (article 2.1). La surveillance de la santé publique et la recherche peuvent avoir des méthodes et des techniques en commun (comme la collecte et l'analyse de données), mais l'intention et les objectifs de la collecte de données ainsi que l'utilisation ultérieure des données sont des facteurs déterminants pour établir s'il s'agit de recherche au sens de l'EPTC. Une activité qui est menée en appui à un programme de santé publique ou sous l'autorité d'une instance de santé publique et qui n'a pas pour but premier d'effectuer de la recherche n'est pas visée par la définition de la recherche selon l'EPTC et n'exige pas une évaluation par un CER.
Les activités ne relevant pas de la recherche devant être soumise à l'évaluation par un CER au sens de la Politique peuvent néanmoins soulever des questions d'éthique qu'il serait judicieux de faire étudier soigneusement par une personne ou un organisme qui soit en mesure d'offrir des avis indépendants. De telles ressources en matière d'éthique peuvent relever d'une association professionnelle ou d'une société savante.
12. En interviewant des membres du personnel d’une organisation pour un projet de recherche, les chercheurs recueillent auprès de ces derniers à la fois des renseignements publics et des opinions personnelles. Cette recherche doit-elle être évaluée par un CER?
Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CER la recherche fondée exclusivement sur de l’information publique, conformément à la définition et aux critères énoncés à l’article 2.2 (l’information est accessible au public et protégée par la loi, ou est du domaine public et il n’y a pas d’attente en matière de vie privée). Une recherche fondée uniquement sur les renseignements que des employés fournissent normalement dans le cadre de leurs fonctions (p. ex. la liste des parcs ayant des sentiers de randonnée fournie par les employés d’un service des parcs) n’a donc pas à être évaluée par un CER. Dans un tel cas, les employés ne sont pas considérés comme des participants à la recherche au sens de l’EPTC (voir l’application de l’article 2.1) : la recherche porte sur l’information et non sur les points de vue des membres du personnel.
Cependant, lorsque les chercheurs recueillent des informations publiques et demandent aux membres du personnel de donner des opinions personnelles en dehors du cadre de leurs fonctions, la recherche doit être évaluée par un CER. C’est ce qu’indique l’EPTC qui stipule que « des personnes sont considérées comme étant des participants parce qu’elles sont l’objet de la recherche. Par exemple, des personnes à qui on demande leurs opinions personnelles sur des organisations ou qui sont observées dans leur milieu de travail pour les besoins de la recherche sont considérées comme des participants » (application de l’article 2.1).
13. Les études de soi nécessitent-elles une évaluation par un CER?
Les études portant sur le chercheur lui-même effectuées à des fins de recherche, conformément à la définition contenue dans la Politique, et faisant intervenir des participants humains relèvent de l’EPTC et nécessitent une évaluation par un CER (application de l’article 2.1). Ces études sont généralement des réflexions scientifiques sur l’expérience du chercheur dans un contexte en particulier. Ce type d’étude peut comprendre des descriptions, des réflexions et des analyses d’expériences fondées sur des observations, des interactions ou des renseignements du chercheur au sujet d’autres personnes ou de communautés. Dans ce type d’étude, on compte au moins le chercheur parmi les participants (voir aussi Évaluation par le CER no10).
14. Quand faut-il faire évaluer une pratique créative par un CER?
L’EPTC fournit une définition des termes « recherche » et « pratique créative ». La « recherche s’entend d’une démarche visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique » (application de l’article 2.1). Une pratique créative est « un processus par lequel un artiste produit ou interprète une ou des œuvres d’art » (application de l’article 2.6). La recherche recourant à des pratiques créatives doit être soumise à l’évaluation d’un CER. Lorsqu’une activité s’apparentant à une pratique créative intègre des méthodes de recherche, l’évaluation d’un CER n’est pas requise. Quand l’activité est utilisée à la fois pour la recherche et comme pratique créative, l’évaluation d’un CER s’impose.
Si l’activité sert de forme d’expression à des fins artistiques (p. ex. représentation théâtrale ou production d’une vidéo incluant des entrevues), il s’agit alors d’une pratique créative même si des méthodes scientifiques (p. ex. questionnaires) sont employées, et même si l’activité génère un certain type de connaissances. Ce genre d’activité ne requiert donc pas d’examen de l’éthique. Si l’activité est organisée à des fins de recherche, on considère alors qu’il s’agit d’une recherche, même si des pratiques créatives sont utilisées.
La distinction entre recherche et pratique créative n’est pas toujours claire et demeure difficile à faire en pratique. Au final, ce sont les CER, en collaboration avec les auteurs des propositions, qui sont chargés de déterminer si une activité constitue du travail de recherche, dans le contexte particulier du projet à l’étude.
15. Les tests de produits avec des participants humains nécessitent-ils une évaluation par un CER?
Les tests de produits nécessitent une évaluation par un CER s’ils correspondent à la définition de la recherche, ou font partie d’un projet de recherche, et portent sur des participants humains. L’EPTC définit la recherche comme étant une « démarche visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique » (application de l’article 2.1). Les participants humains sont « les personnes dont les données, le matériel biologique, les réactions ou les réponses à des interventions, des stimuli ou des questions de la part des chercheurs sont utilisés pour répondre aux questions de recherche » (application de l’article 2.1).
L’objectif des tests de produits détermine s’ils correspondent à la définition de la recherche. Par exemple, un projet conçu pour comprendre les facteurs ayant une incidence sur l’acceptation d’un produit qui repose sur une méthode d’enquête reproductible et rigoureuse et fait appel à des participants humains dans le cadre d’un processus ou d’une expérimentation destinée à évaluer ces facteurs correspond à la définition de la recherche avec des participants humains. Toutefois, si le test de produit vise uniquement à évaluer ou à améliorer sa qualité, par exemple améliorer la conception du produit pour le rendre plus attrayant pour les consommateurs, alors l’intention de l’activité est l’assurance ou l’amélioration de la qualité. Bien que, dans le cas présent, le test de produit repose sur des méthodes semblables à celles utilisées en recherche, son intention vise un autre objectif. Par conséquent, il ne relève pas de l’EPTC et ne nécessite pas d’évaluation par un CER (article 2.5).
Lorsque les activités de test de produit visent deux objectifs, à savoir améliorer la conception d’un produit et répondre à une question de recherche, les activités relèvent de l’EPTC, et une évaluation par un CER est nécessaire. En cas de doute quant à l’applicabilité de l’EPTC ou à la nécessité d’une évaluation par un CER, les chercheurs doivent consulter leur CER.
16. Est-il nécessaire de faire évaluer par un CER les recherches fondées exclusivement sur de l’information dont la publication n’est pas autorisée, mais qui est du domaine public?
L’EPTC exempte d’une évaluation par un CER les recherches « qui sont fondées exclusivement sur de l’information qui est […] du domaine public, et lorsque les personnes concernées n’ont pas d’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée » (article 2.2b). Les recherches utilisant de l’information qui s’est retrouvée dans le domaine public mais dont la publication n’a jamais été autorisée doivent être soumises à l’évaluation par un CER, puisqu’elles ne répondent pas à la deuxième condition d’exemption. Bien que l’information puisse maintenant être du domaine public, les personnes qui l’ont fournie avaient peut-être des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.
Dans l’évaluation de l’acceptabilité des recherches fondées exclusivement sur de l’information qui est du domaine public mais dont la publication n’a pas été autorisée, les CER devraient évaluer les avantages potentiels pour la société de la réutilisation de cette information à des fins de recherche par rapport aux risques prévisibles qui peuvent en découler pour les participants non volontaires. Par exemple, la réutilisation de cette information pour la recherche peut amplifier les préjudices causés par l’atteinte originale à la vie privée. Les CER devraient évaluer ces projets au cas par cas, en tenant compte de la nature de l’information que les chercheurs proposent d’utiliser et la situation des personnes concernées.
Les CER ne devraient pas interdire certaines recherches simplement parce qu’elles ne sont pas populaires ou parce qu’une communauté ou une organisation située au Canada ou à l’étranger n’y est pas favorable, ou encore parce qu’elles comportent une évaluation critique d’entreprises ou d’entités publiques ou politiques et de personnalités publiques associées à celles‑ci, puisque « de telles recherches peuvent avoir un intérêt public incontestable » (application de l’article 3.6).
17. L’utilisation secondaire de renseignements dépersonnalisés conservés dans des dépôts de données de recherche est-elle exemptée d’un examen de l’éthique?
En général, l’utilisation secondaire de renseignements dépersonnalisés conservés dans des dépôts de données de recherche pour des recherches futures ne répondrait pas aux conditions d’exemption énoncées aux articles 2.2 et 2.4.
Applicabilité de l’article 2.2
Pour l’exemption d’une évaluation par un CER, l’article 2.2a pose deux conditions : que l’information soit (i) « accessible au public par un mécanisme établi par la loi ou la réglementation » et (ii) « protégée par la loi ». Normalement, on ne décrirait pas des renseignements dépersonnalisés conservés dans des dépôts de données de recherche pour utilisation secondaire comme « accessibles au public par un mécanisme établi par la loi ou la réglementation ». De plus, les responsables de la conservation des données ne sont peut-être pas des « détenteurs/gestionnaires » de données tels que définis par l’EPTC, qui précise qu’un détenteur/gestionnaire de données est « désigné par les lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels » et « chargé de protéger le caractère privé de l’information et les intérêts liés à la propriété qui s’y rattachent » (application de l’article 2.2).
L’article 2.2b précise également qu’il n’y pas lieu de faire évaluer par un CER les recherches fondées exclusivement sur de l’information « qui est du domaine public » et dont les sources « n’ont pas d’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée ». L’exemption s’applique seulement si les deux conditions sont clairement remplies.
La mesure dans laquelle l’information contenue dans un dépôt de données de recherche peut être considérée comme « du domaine public » dépend de la manière dont l’accès à cette information est géré. L’information peut être librement accessible sans exigence d’évaluation de l’éthique, ou sans autorisation pour l’utiliser (c.‑à‑d. aucune barrière); elle peut être aussi seulement accessible aux personnes qui en font officiellement la demande et qui reçoivent l’autorisation d’y accéder conformément aux conditions établies.
En ce qui a trait aux attentes en matière de respect de la vie privée, il est à noter que même l’information facilement accessible au public peut faire l’objet d’attentes en matière de confidentialité, surtout lorsque les conditions de consentement ne sont pas claires. Lorsque les participants accordent leur consentement éclairé et volontaire à la diffusion de leurs renseignements dépersonnalisés conservés dans un dépôt, cela laisse généralement supposer qu’ils connaissent et comprennent les mesures que prendra le chercheur pour protéger leur vie privée, et qu’ils ont approuvé ces mesures. Si les attentes des participants en matière de respect de la vie privée sont floues ou contestées, les recherches fondées sur leur information devraient alors être évaluées par un CER.
Applicabilité de l’article 2.4
La recherche exclusivement fondée sur l’utilisation secondaire de renseignements anonymes est la seule exemptée d’une évaluation par un CER en vertu de l’article 2.4. L’EPTC définit les renseignements anonymes comme des « renseignements auxquels aucun identificateur n’a jamais été associé » (section A du chapitre 5). Les renseignements anonymes se distingue des renseignements dépersonnalisés par le fait que ceux-ci ont déjà contenu des identificateurs qui ont été retirés ultérieurement. Ainsi, l’exemption prévue à l’article 2.4 ne s’applique pas à l’utilisation secondaire de renseignements dépersonnalisés conservés dans des dépôts de données.
Voir aussi Évaluation par le CER no11 et les Lignes directrices pour verser des données existantes dans des dépôts publics.
18. Les organismes exigent-ils que les établissements admissibles se conforment à des normes d'éthique de la recherche autres que l'EPTC ?
Les établissements admissibles à administrer des fonds provenant de l'un ou plusieurs des trois organismes fédéraux de financement de la recherche (les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - les organismes) sont tenus de se conformer à l'Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains pour toute recherche impliquant des participants humains menée sous les auspices de cet établissement ou relevant de son autorité (EPTC Introduction). Le non-respect des exigences de l'EPTC par les chercheurs ou leur établissement peut entraîner un recours des organismes, comme le prévoit le Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche (Cadre RCR).
Outre les exigences de l'EPTC, les chercheurs et leurs établissements peuvent être soumis à d'autres normes d'éthique de la recherche. Par exemple, les chercheurs peuvent être soumis à des normes professionnelles ou à des lignes directrices consensuelles, telles que la Ligne directrice consensuelle de l'ICH sur les bonnes pratiques cliniques ICH E6(R2). Les organismes privés et publics peuvent également choisir volontairement d'adopter des normes d'éthique de la recherche complémentaires à l'EPTC. Par exemple, ils peuvent exiger que leurs CER se conforment à la norme de l’ONRH intitulée Évaluation éthique et surveillance de la recherche avec des êtres humains (CAN/HRSO-200.01-2021). Toutefois, les organismes n'exigent pas que les établissements admissibles adoptent ou se conforment à ces normes d'éthique de la recherche.
Le Groupe en éthique de la recherche, un comité consultatif interagences créé par les organismes, a pour mandat l'interprétation, l'éducation et l'évolution de l'EPTC. En tant qu'entité collective, le Groupe n’élabore pas, n’approuve pas et ne met pas en œuvre de normes d'éthique de la recherche autres que l'EPTC. Cependant, certains membres du Groupe peuvent être impliqués à de tels travaux indépendamment de leur rôle consultatif pour les organismes. Lorsqu'ils le font, ils ne représentent ni le Groupe ni les organismes.
La conformité à d'autres normes d'éthique de la recherche ne diminue pas les protections offertes par l'EPTC et ne peut servir à remplacer la conformité à l'EPTC par les établissements admissibles. Lorsque l'EPTC semble être silencieux sur une question particulière ou qu'il y a une incertitude quant au sens et à la signification du contenu de l'EPTC, la communauté de la recherche peut demander des éclaircissements au Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche.
19. Les projets de recherche de science citoyenne devraient-ils tous faire l’objet d’une évaluation par un CER?
La science citoyenne est une approche générale qui ne se limite pas nécessairement à la recherche s’inscrivant dans le cadre de l’EPTC. En fait, il s’agit d’un terme générique décrivant une variété de moyens par lesquels les membres du public de tout âge peuvent participer à la recherche, même à la maison, en contribuant à un projet dirigé par des chercheurs. Pour les chercheurs, cette méthode leur donne un accès à une expertise ou à des espaces qui serait autrement difficile, voire impossible, à obtenir ou à accéder. En science citoyenne, les membres du public ont un rôle unique : ils peuvent être des participants, et ils peuvent également être en partie responsables de la conception et de la conduite de la recherche. La présente interprétation publique vise à éclaircir cette situation.
Selon l’EPTC, la recherche doit être évaluée par un CER 1) s’il s’agit d’une « démarche visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique » et 2) si elle concerne des « participants humains » (article 2.1). La science citoyenne doit donc être évaluée par un CER si elle comprend des participants humains. Cela dit, certains projets de science citoyenne ne correspondent pas à cette définition ni au champ d’application de l’EPTC. Il peut s’agir, par exemple, de projets dans le cadre desquels des membres du public sont invités à recueillir des données autrement inaccessibles aux chercheurs, comme le nombre d’oiseaux vus ou entendus à un endroit donné. Si les membres du public ne font qu’aider à recueillir des données qui ne concernent ni eux ni d’autres personnes, ce n’est pas un projet avec des participants humains. Au contraire, le port d’un podomètre par des membres du public pour compter leurs pas, par exemple, serait considéré comme un projet avec des participants humains, car il s’agit de « personnes dont les données, le matériel biologique, les réactions ou les réponses à des interventions, des stimuli ou des questions de la part des chercheurs sont utilisés pour répondre aux questions de recherche » (article 2.1). En tout état de cause, même si un projet de recherche en science citoyenne n’entre pas dans le champ d’application de l’EPTC, les chercheurs sont encouragés à suivre ses principes directeurs, soit le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice.
Pour faciliter la lecture, la réponse à la question ci-dessus a été divisée en plusieurs sections.
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Comment définir la science citoyenne?
En science citoyenne, les membres du public contribuent à la recherche en raison de leur intérêt pour le sujet à l’étude. Ils font partie de l’équipe de recherche. Si plusieurs termes, chacun ayant sa propre définition, sont utilisés dans la littérature scientifique pour parler de la recherche avec des membres du public, l’EPTC utilise l’expression « recherche concertée » pour englober toute recherche où des membres du public ont des responsabilités à assumer. À l’article 9.12, on indique que la recherche concertée « repose généralement sur des relations respectueuses entre collègues qui apportent chacun leur expertise à un projet. Dans la recherche concertée, il arrive souvent qu’un des partenaires assume la responsabilité principale de certains aspects de la recherche, comme les questions délicates liées aux relations communautaires ou encore l’analyse scientifique et l’interprétation des données ». Bien que cette définition soit présentée dans le contexte du chapitre 9 de l’EPTC, elle ne se limite pas pour autant à la recherche avec des communautés autochtones et peut s’appliquer à toute recherche avec des membres du public. La science citoyenne est l’un des nombreux types de recherche concertée.
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Quel est le rôle d’un membre du public dans la science citoyenne?
En science citoyenne, un membre du public peut être à la fois participant et chercheur, et peut passer d’un rôle à l’autre au fil des étapes de la recherche. Il est un participant lorsque ses données, son matériel biologique ou ses réponses à des interventions, à des stimuli ou à des questions de la part des chercheurs sont utilisés pour répondre aux questions de recherche (chapitre 2). Il est toutefois un chercheur lorsqu’il s’engage dans la totalité ou une partie des activités suivantes : formulation d’une question de recherche, conception de la recherche, collecte, analyse ou interprétation des données, ou diffusion des résultats de la recherche.
Dans le contexte de la science citoyenne et de la présente interprétation, le terme « partenaire » désigne un membre du public ayant des responsabilités dans un projet de recherche qui reposent sur un partenariat avec le chercheur. Ce terme favorise la collaboration en recherche et souligne l’importance d’établir des relations par l’intermédiaire d’ententes de recherche, qu’elles soient officielles ou informelles. Les partenaires peuvent contribuer à la recherche de différentes façons, notamment en apportant leur expertise au projet ou en donnant à l’équipe de recherche un accès à certains espaces qui serait autrement difficile, voire impossible, à obtenir ou à accéder. Une telle participation mérite une certaine forme de reconnaissance de la part des autres membres de l’équipe de recherche. Quel que soit le plan de recherche, les chercheurs et les partenaires se partagent les responsabilités à toutes les étapes du projet.
Alors que les chercheurs en milieu universitaire devraient être conscients des responsabilités qui leur incombent en vertu de l’EPTC, ce n’est peut-être pas le cas des membres du public. Il revient donc au chercheur de s’assurer que les partenaires recrutés parmi le public sont conscients de leurs responsabilités et que leur contribution est reconnue.
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Quels sont les risques potentiels pour les partenaires?
Les chercheurs qui souhaitent recruter des partenaires doivent prendre en compte les risques potentiels encourus par ces personnes, afin de les atténuer à toutes les étapes du projet de recherche. Il s’agit notamment d’examiner les conséquences pour une personne d’assumer à la fois le rôle de participant et celui de partenaire. Les risques potentiels susceptibles d’évoluer au cours des travaux devraient être envisagés, traités et atténués avant d’entamer un partenariat, puis faire l’objet d’un suivi durant tout le projet. Voici quelques exemples de risques :
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Partage du pouvoir et prise de décisions
Les partenaires et les chercheurs peuvent avoir des attentes quant aux rôles et aux responsabilités de chacun tout au long de la recherche ainsi qu’une vision différente du partage du pouvoir et de la prise de décisions. C’est notamment le cas s’ils ont des expériences et des acquis différents. Des conflits peuvent également survenir entre les membres de l’équipe de recherche (qui peut inclure des partenaires) s’ils ont des intérêts divergents concernant les données recueillies, stockées, analysées ou diffusées. Les chercheurs et les partenaires devraient s’efforcer de communiquer ouvertement dès le départ afin de limiter le risque d’un partenariat déséquilibré. L’autorité décisionnelle devrait être clairement définie.
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Contribution intellectuelle, propriété intellectuelle, propriété des données et cession des droits d’auteur
L’un des principaux éléments qui distinguent les partenaires des participants est la nature de leur contribution à la recherche. La propriété des données recueillies, la reconnaissance de la propriété intellectuelle des résultats de la recherche et la cession des droits d’auteur sont des questions auxquelles les chercheurs peuvent être amenés à réfléchir à chaque étape du projet, et avant même de recruter des partenaires. Lorsqu’il y a recrutement de partenaires potentiels, il faudrait clairement communiquer les limites de l’accès des partenaires à ces éléments dès le début du projet de recherche.
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Reconnaissance des contributions et de la participation des partenaires
Les partenaires investissent temps, énergie et expertise dans les projets de science citoyenne. Tout comme les participants, les partenaires se voient parfois offrir des incitatifs pour y prendre part. La reconnaissance des contributions des partenaires peut prendre différentes formes : mention des contributions dans les publications, marque d’appréciation, désignation comme coauteur ou rémunération. Les attentes devraient être communiquées aux partenaires potentiels au moment du recrutement.
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Conflits d’intérêts, accès aux données et confidentialité
Des conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents (chapitre 7) et des problèmes de confidentialité (chapitre 5) peuvent survenir lorsque les partenaires ont des intérêts divergents concernant les données qu’ils ont recueillies ou analysées. Les partenaires peuvent être biaisés par leur rôle ou leur situation au quotidien. Les chercheurs devraient discuter ouvertement avec leurs partenaires de ces intérêts et des moyens de les gérer. En plus de prendre en compte et de divulguer leurs propres conflits d’intérêts, les équipes de recherche ne devraient pas oublier que les partenaires peuvent également se retrouver en situation de conflit d’intérêts, même si ces intérêts ne sont pas de nature financière (glossaire de l’EPTC).
En faisant appel à plusieurs partenaires, les chercheurs exposent potentiellement les données recueillies à un grand nombre de personnes, augmentant ainsi les risques potentiels de violation de la vie privée et de la confidentialité. De plus, certaines lois et certains règlements devraient influencer le traitement des données. Les équipes de recherche devraient donc déterminer dès le début des travaux qui peut accéder aux données, et le cas échéant, quand et sous quelle forme les données seront mises à la disposition des partenaires et des membres de l’équipe. Les responsabilités relatives aux gestionnaires, aux producteurs et aux analystes des données peuvent être réparties entre différentes personnes dans le cadre d’un projet de science citoyenne; des partenaires peuvent donc être appelés à recueillir, à manipuler ou à analyser des données. Les établissements ont également intérêt à protéger les données (article 5.4). Les chercheurs pourraient avoir à réfléchir à la coordination de ces responsabilités lorsqu’ils recrutent des partenaires.
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Comment une entente de recherche contribue-t-elle à définir un partenariat?
L’un des moyens de faire face aux risques potentiels mentionnés à la section C ci-dessus est de conclure une entente de recherche entre les chercheurs et les partenaires. Si les ententes de recherche sont fortement encouragées pour les projets impliquant des communautés autochtones, elles sont également utiles dans d’autres contextes, comme les projets de science citoyenne avec des participants et des partenaires non autochtones. « Les ententes de recherche constituent le principal moyen de préciser et de confirmer les attentes des parties » (article 9.11). Elles servent d’outil à toutes les parties concernées par la recherche et permettent de définir non seulement les rôles et les responsabilités de chacun, mais aussi les mécanismes permettant de résoudre les problèmes qui pourraient survenir.
Les ententes de recherche, qui peuvent prendre diverses formes, servent à délimiter le partenariat entre les chercheurs et les partenaires. Elles peuvent être juridiquement contraignantes, mais elles constituent également un outil permettant de définir clairement les attentes, les rôles et les responsabilités, et de faciliter la communication en cas de conflit. La conclusion d’une entente de recherche est l’occasion d’articuler les moyens d’atténuer les risques potentiels, notamment en ce qui a trait aux décisions et à la reconnaissance des contributions. La communication en amont entre chercheurs et partenaires est essentielle pour préciser les attentes avant que ces derniers contribuent à la recherche.
Cela dit, les ententes de recherche ne sont pas toujours nécessaires. Le niveau d’évaluation de l’éthique de la recherche d’un projet de science citoyenne devrait être proportionnelle à la nature du projet aux termes de l’EPTC, en considérant les risques prévisibles, les avantages potentiels et les implications éthiques de la recherche en question.
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